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Burkina: les violences aux femmes punies d’emprisonnement de 1 à 20 ans

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Au Burkina Faso, le phénonème des violences faites aux filles et femmes sont criardes malgré les efforts du gouvernement et des organisations de la société civile notamment l’ONG « Voix de Femmes » qui a fait de la lutte pour l’épanouissement de la jeune fille et de la femme son cheval de bataille. Face à ce phénomène, l’Etat et ses partenaires ont mis en place un certain nombre de dispositifs de protection et d’accompagnement des victimes. Cette action peut être classée en dimension institutionnelle, juridique et politique. Nous nous intéressons ce lundi 25 janvier 2021, précisément à ce que prévoit la loi pour combattre vigoureusement le phénomène qui gangrène depuis belle lurette, la société burkinabè.

L’Etat burkinabè, au plan juridique, pour décourager ceux qui se rendent coupables de violences à l’encontre de la fille ou de la femme en général, a adopté des lois visant à dissuader et réprimer les éventuels auteurs.

On peut citer : « la loi n° 061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes ; la loi n°024-2016/AN du 17 octobre 2016 portant protection et promotion des droits des personnes âgées et la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant Code pénal ».

La loi n° 061-2015/CNT du 06 septembre 2015 portant prévention, répression et réparation des violences à l’égard des femmes et des filles et prise en charge des victimes, en ses dispositions 12, 39, 41, 43, 44, 45 et 46, nous édifient plus sur la problématique.

En effet, l’article 12 stipule que : « Est coupable de violences morales et psychologiques envers une fille ou une femme, quiconque chasse, renvoie, rejette ou inflige des mauvais traitements à une fille ou à une femme accusée ou soupçonnée de sorcellerie ». La disposition indique que ces faits sont passibles d’« une peine d’emprisonnement de un an à cinq ans et d’une amende de six cent mille (600 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement».

L’article 39, lui, note : « Il est créé au sein de chaque unité de la police et de la gendarmerie nationale des structures spéciales chargées : d’accueillir et d’écouter les femmes et les filles victimes de violences ou menacées de violences ; d’examiner rapidement les mesures urgentes que requièrent les circonstances ; de convoquer et entendre les auteurs ; de se transporter sur les lieux, d’y faire des constatations et le cas échéant, d’intervenir pour mettre fin à une violence en train de se commettre ; de procéder au besoin à l’arrestation des auteurs et l’organisation et le fonctionnement de ces cellules sont fixés par voie règlementaire ».

L’article 41 rassure qu’« un fonds d’appui à la prise en charge des femmes et des filles victimes de violences est créé en vue d’assurer la viabilité financière des mesures et structures de prise en charge des femmes et des filles victimes de violences ». Et, l’article 43 complète aussi qu’ « un fonds d’assistance judiciaire aux femmes et aux filles victimes de violences, est créé afin d’accompagner les victimes dans les procédures judiciaires ». La même disposition (Art 43) prévient : « Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de trois cent mille (300 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se rend coupable d’abandon et/ou d’exclusion sociale de personne âgée ».

Au niveau de l’article 44, il est noté qu’« est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million cinq cent mille (1 500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque se rend coupable de maltraitance de personne âgée ».

Selon l’article 45 : « Est puni d’un emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de un million cinq cent mille (1 500 000) à cinq millions (5 000 000) de francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque est reconnu coupable d’exclusion sociale sur une personne âgée par allégation de sorcellerie », tandis que l’article 46 précise qu’« en cas de décès de la personne âgée des suites d’exclusion sociale par allégation de sorcellerie, de maltraitance, ou d’abandon et/ou d’exclusion sociale, les peines encourues sont de dix ans à vingt ans d’emprisonnement et d’une amende de trois millions (3 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA ».

Par Bernard BOUGOUM