Le Parlement burkinabè a examiné, ce lundi 1er septembre 2025, un nouveau Code de personnes et de la famille, comportant plusieurs innovations. Dans cet élément, nous vous donnons une suite de la teneur des principales innovations de la loi.
Principales innovations du projet de loi:
-la possibilité d’inscrire les actes de naissance dans des registres numé-riques et d’utiliser des technologies appropriées pour l’enregistrement des faits de l’état civil, la délivrance des actes de l’état civil et la gestion des données de l’état civil.
-l’institution d’un identifiant à l’état civil dont les conditions et les modalités de mise en œuvre seront fixées par décret en Conseil des ministres ;
-l’admission, nonobstant le principe, de la dévolution du nom conformément aux us et coutumes de la communauté à laquelle appartient l’enfant pour tenir compte des réalités socio-culturelles et promouvoir les valeurs endogènes des communautés ;
-l’impossibilité pour l’étranger ou l’apatride d’acquérir systématiquement la nationalité burkinabè le jour même de la célébration de son mariage avec un ou une burkinabè ;
-l’impossibilité de recours contre une décision de rejet formel ou implicite de la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité burkinabè;
-l’établissement et la preuve de la nationalité burkinabè se font uniquement par le certificat de nationalité ;
-la prise en compte de la lutte contre l’apatridie par la création d’un chapitre y relatif et consacré au statut de l’apatride;
-l’interdiction assortie de sanctions des comportements attentatoires à la structuration familiale, notamment ceux de nature à promouvoir les pratiques homosexuelles et pratiques assimilées ;
-lorsque le mariage est célébré ou transcrit sous la forme de la monogamie, aucun des époux ne peut contracter un autre mariage avant la dissolution du premier;
-s’il a été fait l’option de monogamie, le droit de former opposition à la célébration ou à la transcription du mariage appartient à la personne engagée par mariage avec l’une des deux parties contractantes ;
-la possibilité de transcription des mariages religieux et coutumiers en vue de les placer sous l’empire du code des personnes et de la famille ;
-la fixation à dix-huit ans accomplis (18), pour les deux sexes, l’âge pour contracter mariage, sauf dispense d’âge accordée par le juge ;
-l’abaissement de l’âge de la majorité civile à dix-huit (18) ans accomplis.
Par Wakat Séra





























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