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Code électoral du Burkina Faso: voici la version provisoire

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Wakat Séra vous propose le contenu de l’avant- projet du Code électoral. Cette version provisoire a été remise aux partis et formations politiques ce jours 30 mai 2017 pour amendements.          

TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1 :

La présente loi s’applique aux opérations électorales relatives au référendum, à l’élection du Président du Faso, à l’élection des députés à l’Assemblée nationale, à l’élection des conseillers régionaux et à l’élection des conseillers municipaux.

CHAPITRE I : DU CORPS ELECTORAL

Article 2 :

Le corps électoral se compose de tous les burkinabè  de l’un et de l’autre sexe, âgés de dix-huit ans accomplis à la date du scrutin, jouissant de leurs droits civiques et politiques, inscrits sur les listes électorales et n’étant dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi.

Article 3 :

Sont aussi électeurs :

1) pour l’élection  présidentielle, les élections législatives et référendaires :

–      les étrangers naturalisés ;

–      les étrangers ayant acquis la nationalité burkinabè par mariage ;

2) pour les élections régionales et municipales, tout étranger titulaire d’une pièce d’identité en cours de validité, pouvant justifier d’une résidence effective de dix ans au moins, et à jour de ses obligations fiscales.

Article 4 :

Ne font pas partie du corps électoral :

1) les personnes condamnées pour crime ;

2) les personnes en état de contumace ;

3) les majeurs incapables ;

4) les personnes déchues de leurs droits civiques et politiques.

CHAPITRE II : DES LISTES ELECTORALES

Section 1 : Des conditions d’inscription sur les listes électorales

Article 5 :

Sont inscrits sur les listes électorales :

–   les électeurs qui ont leur domicile dans le village ou le secteur ou qui y résident depuis six mois au moins ;

–   les burkinabè de l’étranger régulièrement immatriculés dans la représentation diplomatique de leur lieu de résidence.

–   les électeurs qui sont assujettis à une résidence obligatoire en raison de leur fonction ou profession ;

Article 6 :

Peuvent être inscrits sur la liste électorale d’un village ou d’un secteur les électeurs qui n’y résident pas et qui figurent depuis trois ans au moins sans interruption au rôle de la contribution des patentes ou qui ont des intérêts économiques et sociaux certains et qui auront déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux.

Les électeurs résidant dans un camp militaire  ou paramilitaire dont les limites géographiques coïncident avec celles d’un secteur peuvent s’inscrire sur la liste électorale du secteur de leur choix.

Article 7 :

Sont également inscrites sur la liste électorale, les personnes qui, ne remplissant pas les conditions d’âge et de résidence lors de la formation de la liste, les rempliront avant la clôture définitive.

Article 8 :

Nul ne peut refuser l’inscription sur les listes électorales à un citoyen burkinabè répondant aux conditions fixées par le présent code électoral.

Article 9 :

Nul ne peut être inscrit sur plusieurs listes électorales pour le même scrutin, ni être inscrit plusieurs fois sur la même liste.

Les candidats à des élections simultanées  peuvent être transférés, sur requête adressée à l’autorité administrative indépendante en charge des élections, au plus tard sept jours après la validation des candidatures, dans les bureaux de vote de leur choix.

En vue des scrutins référendaires, présidentiels et législatives, les électeurs résidant à l’étranger, inscrits sur les listes électorales d’une ambassade ou d’un consulat général, sont radiés de plein droit de la liste de leur circonscription d’origine.

Les électeurs qui se prévalent des dispositions de l’article 18, 1er tiret, de la présente loi pour prendre part à ces scrutins, sont radiés de plein droit de la liste électorale de leur dernier domicile.

Article 10 :

Il est institué une liste électorale pour chaque village, secteur, arrondissement, commune, pour chaque province, pour chaque région ainsi que pour chaque représentation diplomatique.

La liste électorale de la commune  ou d’arrondissement est constituée des listes électorales des secteurs et/ou des listes électorales des villages.

La liste électorale provinciale est constituée de l’ensemble des listes électorales communales et/ou d’arrondissement.

La liste électorale régionale est constituée de l’ensemble des listes provinciales de la région.

La liste électorale des burkinabè de l’étranger est constituée de l’ensemble des listes des représentations diplomatiques et consulaires.

Le fichier électoral national est constitué de l’ensemble des listes électorales régionales ainsi que la liste électorale des  burkinabè de l’étranger.

Section 2 : De l’établissement et de la révision des listes électorales

Article 11 :

L’établissement des listes électorales par l’autorité administrative indépendante en charge des élections se fait sur la base d’un recensement  électoral biométrique comprenant notamment la photographie et l’empreinte digitale de l’électeur.

Le recensement électoral biométrique en vue de la constitution du fichier électoral biométrique initial fait l’objet d’un  décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de l’administration du territoire.

Les listes électorales biométriques sont permanentes. Elles font l’objet d’une révision annuelle par l’autorité administrative indépendante en charge des élections. Cependant, avant chaque élection générale, une révision exceptionnelle peut être décidée par décret.

La révision annuelle ou exceptionnelle ne peut intervenir si des élections doivent avoir lieu moins de six mois après une élection générale.

L’élection est faite sur la base de la liste révisée.

Article 12 :

En cas de révisions exceptionnelles par décret, les listes électorales sont dressées par l’autorité administrative indépendante en charge des élections  assistée d’un représentant de chaque parti ou formation politique légalement constitué et localement représenté et d’un représentant du chef de circonscription administrative territorialement compétent.

La commission peut faire appel à toute compétence jugée nécessaire à la réalisation de ses tâches.

Article 13 :

Pour justifier son identité, l’électeur produit l’une des pièces suivantes :

–      l’acte de naissance ou le jugement supplétif d’acte de naissance ;

–      la carte biométrique CEDEAO

–      la carte nationale d’identité burkinabè ;

–      le passeport burkinabè ;

Les burkinabè de l’extérieur sont tenus de produire les pièces suivantes pour justifier leur identité :

–      l’acte de naissance établi par une autorité compétente burkinabè accompagné d’un certificat de nationalité ;

–      la Carte nationale d’identité burkinabè ;

–      le passeport burkinabè.

Article 14 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections délivre à chaque électeur inscrit sur la liste électorale une carte d’électeur biométrique dont le contenu est fixé par arrêté de l’autorité.

Article 15 :

Les listes des communes sont déposées auprès des représentations de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Les listes électorales sont communiquées, publiées et affichées dans les conditions fixées par décret.

Article 16 :

Les électeurs qui font l’objet d’une radiation d’office de la part de l’autorité administrative indépendante en charge des élections ou ceux dont l’inscription est contestée sont convoqués par  l’autorité administrative indépendante en charge des élections ou de ses représentations.

Notification écrite leur est faite de la décision de l’autorité administrative indépendante en charge des élections ou la représentation territorialement compétente.

Tout électeur inscrit sur la liste électorale peut réclamer l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit, dans les cinq jours qui suivent la publication de la liste électorale.

Article 17 :

Les listes électorales modifiées conformément aux dispositions des articles 5, 6, 7 et 12 de la présente loi, sont publiées puis conservées dans les archives de la circonscription administrative du ressort territorial, de l’ambassade ou du consulat général. Tout électeur peut en prendre connaissance.

Les listes communales sont portées sur la liste provinciale. Les listes provinciales sont portées sur la liste régionale. Les listes des représentations diplomatiques sont portées sur la liste électorale des burkinabè de l’étranger.

Les listes régionales et la liste électorale des burkinabè de l’étranger  sont communiquées au fichier électoral national.

Section 3 : De l’inscription en dehors des périodes de révision

Article 18 :

Peuvent être inscrits ou réinscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

–      les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale, lorsqu’ils changent de domicile ou de résidence. Dans ce cas ils présentent un avis de mutation délivré par le chef de circonscription administrative du ressort de leur dernier domicile ou de leur dernière résidence ;

–      les fonctionnaires et agents de l’Etat et des établissements publics et privés qui changent de domicile ou de résidence  suite à une affectation  ou une admission à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de l’affectation ou de la retraite ;

–      les personnes ayant recouvré leur droit électoral par la perte du statut qui les y avait empêchées

L‘autorité administrative indépendante en charge des élections fixe les lieux où les citoyens visés dans le présent article peuvent se faire recenser.

Article 19 :

L’avis de mutation est transmis par le demandeur à la représentation de l’autorité administrative en charge des élections du ressort de son nouveau domicile. La représentation traite les avis de mutations dans un délai de sept jours à compter de la date de réception.

Les actes administratifs d’affectation, de cessation ou de prise de service, de mise à la retraite sont transmis par le requérant à la représentation de l’autorité indépendante en charge des élections.

L’acte de justice permettant de recouvrer les droits civiques est transmis par le requérant à la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Article 20 :

Aucune inscription ou réinscription  n’est possible au plus tard quinze jours avant la date du scrutin.

Article 21 :

Suite aux inscriptions et réinscription en dehors des périodes de révision, l’autorité administrative indépendante en charge des élections procède, le cas échéant, à l’établissement de listes électorales complémentaires qui sont affichées au moins cinq jours avant la date du scrutin.

Section 4 : Du contrôle des inscriptions sur les listes électorales

Article 22 :

La représentation compétente de l’autorité administrative indépendante en charge des élections, directement saisie, a compétence pour statuer quinze jours au moins avant le jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d’une erreur purement matérielle ou avoir été irrégulièrement radiées de ces listes. Ces demandes d’inscription tardives sont accompagnées de justifications nécessaires.

Article 23 :

Les décisions de la représentation de l’autorité administrative en charge des élections peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions des articles 16, 87, 88 et 89 de la présente loi.

Article 24 :

Lorsqu’il est constaté qu’un électeur est inscrit sur plusieurs listes, son inscription est maintenue sur la liste de sa dernière inscription ; sa radiation des autres listes a lieu d’office.

Article 25 :

Les radiations  en cas d’irrégularité ont lieu, soit sur instructions de l’autorité administrative indépendante en charge des élections, soit sur l’initiative du représentant de l’autorité administrative en charge des élections territorialement compétent.

Les listes des personnes radiées sont  publiées et  notifiées  à toutes les parties intéressées.

CHAPITRE III : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

Section I : De la période et de l’espace de campagne électorale

Article 26 :

La campagne électorale désigne l’ensemble des activités de propagande menées, durant la période légale précédant une élection, par les candidats, les partis politiques ou les regroupements d’indépendants dans le but d’obtenir le plus grand nombre de suffrages.

Article 27 :

Les dates et heures d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret pris en conseil des ministres.

Toute activité de campagne électorale est interdite en dehors de la période légale de campagne sous peine de sanction prévue à l’article 360 de la présente loi.

Article 28 :

Les fonctionnaires et les agents publics de l’Etat et des collectivités territoriales, candidats à des élections, bénéficient de droit sur leur demande, d’un congé spécial non rémunéré dont la durée ne peut excéder celle de la campagne électorale.

Les fonctionnaires et les agents publics de l’Etat et des collectivités territoriales, qui ne sont pas candidats et désirant battre campagne, bénéficient sur leur demande, d’un congé spécial non rémunéré dont la durée ne peut excéder celle de la campagne électorale.

Article 29 :

Les agents relevant du code du travail, candidats à des élections, bénéficient de droit sur leur demande d’un congé spécial non rémunéré dont la durée ne peut excéder celle de la campagne électorale.

Les agents relevant du code du travail qui ne sont pas candidats et désirant battre campagne, bénéficient sur leur demande d’un congé spécial non rémunéré dont la durée ne peut excéder celle de la campagne électorale.

Article 30 :

Est interdite quatre-vingt-dix jours avant l’ouverture de la campagne électorale, la couverture médiatique de toute  campagne électorale déguisée.

Au sens de la présente loi, est considérée comme campagne électorale déguisée :

–      les visites ou tournées de propagande effectuées par des personnes investies de pouvoir public ;

–       les manifestations ou déclarations publiques de soutien à un candidat ou à un parti ou formation politique en compétition faites directement ou indirectement par toute personne, association ou groupement de personnes.

Le cas échéant, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le Conseil supérieur de la communication.

Article 31 :

Sont interdits quatre-vingt-dix jours avant tout scrutin et jusqu’à son terme :

–      les pratiques publicitaires à caractère politique, l’offre de tissus, de tee-shirts, de stylos, de porte-clefs, de calendriers et autres objets de visibilité à l’effigie des candidats ou symbole  des partis ainsi que leur port et leur usage ;

–      les dons et libéralités ou autres faveurs administratives faits à un  individu, à  une collectivité territoriale ou à une organisation  quelconque de citoyens à des fins de propagande pouvant influencer le vote.

Article 32 :

La campagne électorale est interdite à l’intérieur des services publics, des casernes et dans tous les lieux de regroupement des membres des corps militaires et paramilitaires.

Article 33 :

L’autorité administrative indépendante de régulation de l’information et de la communication fixe le nombre, la durée et les horaires des émissions organisées dans les organes de presse d’Etat au profit des candidats et/ou partis ou formations politiques.

Elle peut, en sus du temps d’émission dont dispose chaque candidat, parti politique ou regroupement de partis politiques, organiser des débats contradictoires dans les organes de presse d’Etat, à la condition que de telles émissions permettent à chacun des candidats, partis politiques ou regroupements de partis politiques d’intervenir.

Article 34 :

L’autorité administrative indépendante de régulation de l’information et de la communication veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information des organes de  la presse d’Etat, en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne.

Article 35 :

En cas de reprise ou d’organisation d’élections partielles, les dispositions des articles 33 et 34 ci-dessus s’appliquent.

Article 36 :

Les médias privés nationaux et les médias internationaux diffusant leurs programmes sur le territoire burkinabè sont tenus de respecter les principes de pluralisme et d’équilibre dans le traitement de l’information pendant la période de campagne électorale.

Article 37 :

Pendant la période de campagne électorale, il est interdit aux médias publics et privés nationaux et aux médias internationaux diffusant leurs programmes sur le territoire burkinabè, de publier ou de diffuser tout message de propagande politique sous forme de spots publicitaires ou publi-reportage au profit des partis ou formations politiques ou encore des candidats indépendants.

Article 38 :

L’utilisation des attributs, biens ou moyens de l’Etat,  d’une personne morale publique, d’une institution ou d’un organisme public notamment une société à participation publique, un office, un projet d’Etat et une institution internationale à des fins de propagande électorale  est interdite sous peine de sanctions prévues à l’article 362 de la présente loi.

Article 39 :

Il est interdit de distribuer ou de faire distribuer sous peine de confiscation, le jour du scrutin, des bulletins de vote et autres documents de propagande électorale.

Toute infraction à la présente disposition sera punie conformément aux dispositions de l’article 361 de la présente loi.

Article 40 :

Dans chaque commune, le maire désigne par arrêté, les lieux publics exclusivement destinés à recevoir les affiches électorales.

Il en informe l’autorité administrative indépendante de régulation de l’information et de la communication,  l’autorité administrative indépendante en charge des élections, la représentation concernée et chacun des partis et formations politiques en lice pour les élections.

Dans chacun de ces emplacements spéciaux, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Tout affichage de propagande électorale est interdit en dehors de ces lieux.

Toute infraction à la présente disposition sera punie conformément aux dispositions de l’article 359 de la présente loi.

Article 41 :

Il est formellement interdit à tout candidat ou militant des partis ou formations politiques d’user de diffamation, d’injures ou de tout acte de provocation pouvant entacher la moralité et la sérénité de la campagne électorale.

Section II : Des réunions et manifestations électorales

Article 42 :

La réunion électorale est un rassemblement de personnes organisé par un ou plusieurs candidats, durant une campagne électorale, en vue de vulgariser leurs programmes politiques ou projets de société.

Dans le cadre de l’élection référendaire, la réunion électorale est le rassemblement des différents acteurs exprimant leur opinion par rapport à l’objet du référendum.

Article 43 :

La  manifestation électorale désigne tout cortège, défilé, rassemblement de personnes ou toute manifestation sur la voie publique, organisé dans le but de faire la promotion d’un candidat, d’un parti politique ou d’un regroupement d’indépendants pendant la campagne électorale.

La manifestation électorale à but référendaire désigne tout cortège, défilé, rassemblement de personnes ou toute manifestation sur la voie publique, organisé dans le but d’exprimer des opinions sur l’objet du référendum.

Article 44 :

A l’exception du référendum, seuls les partis, formations politiques et regroupements d’indépendants légalement reconnus ainsi que les candidats régulièrement inscrits sont habilités à organiser des réunions et manifestations électorales.

Article 45 :

Les réunions et manifestations électorales, objet des articles ci-dessus, se tiennent librement sur l’ensemble du  territoire national sous réserve du respect de la loi et de l’ordre public.

A l’étranger, ces réunions et manifestations  se tiennent conformément aux lois et règlements du pays d’accueil.

Article 46 :

Chaque réunion ou manifestation électorale doit faire l’objet d’une déclaration écrite, adressée, selon le cas, au  ministre en charge des libertés publiques ou au Chef de circonscription administrative territorialement compétent, au moins vingt-quatre (24) heures avant la date de la réunion ou de la manifestation.

Lorsque la manifestation ou la réunion est de portée nationale, la déclaration est adressée au ministre en charge des libertés publiques.

Lorsque la manifestation ou la réunion est de portée régionale, la déclaration est adressée au Gouverneur de région.

Lorsque la manifestation ou la réunion est de portée provinciale, la déclaration est adressée au Haut-commissaire de province.

Lorsque la manifestation ou la réunion a lieu dans le département sans que la portée n’excède les limites du département, la déclaration est adressée au Préfet de département.

Article 47 :

L’autorité compétente prend acte de la déclaration et informe le déclarant de toute autre déclaration antérieure.

Elle peut pour des raisons d’ordre public interdire la réunion ou la manifestation.

Article 48 :

L’autorité administrative est tenue au respect du principe d’égalité entre les candidats au scrutin.

Elle est tenue au respect de l’ordre des déclarations.

Article 49 :

L’occupation simultanée de tous les espaces  publics d’un village ou d’un secteur par un même candidat, parti politique ou regroupement d’indépendants  est interdite.

L’occupation continue d’un espace public de plus de vingt-quatre (24) heures, par un même candidat, un même parti politique ou regroupement d’indépendants  est interdite.

Article 50 :

Les candidats, les partis politiques ou les regroupements d’indépendants sont responsables du maintien de l’ordre public des réunions ou manifestations électorales qu’ils organisent.

Article 51 :

L’autorité administrative compétente peut mettre fin, à tout moment, à toute réunion ou manifestation électorale lorsque le maintien de l’ordre public l’exige.

CHAPITRE IV : DES OPERATIONS DE VOTE

Article 52 :

Il est créé dans chaque secteur et dans chaque village au moins un bureau de vote.

Le bureau de vote comprend huit cents électeurs au plus.

Le bureau de vote doit être bien matérialisé et se situer dans un lieu ou édifice public, garantissant la sérénité des élections à l’exception des lieux de culte, des marchés, des dispensaires, des camps militaires et paramilitaires.

Les lieux privés réquisitionnés et aménagés à cet effet peuvent abriter des bureaux de vote à l’exclusion des domiciles privés et des locaux appartenant à des partis politiques.

Article 53 :

A l’extérieur, les bureaux de vote sont placés dans l’enceinte des ambassades et consulats généraux du Burkina Faso conformément aux dispositions de la présente loi.

Article 54 :

Le bureau de vote doit être aménagé de sorte à y garantir l’accès des personnes en situation de handicap.

Article 55 :

La liste des bureaux de vote est arrêtée par l’autorité administrative indépendante en charge des élections sur proposition de ses représentations territorialement compétentes, après  avis du chef de circonscription  administrative du ressort territorial.

La liste des bureaux de vote est publiée trente jours au moins avant le jour du scrutin par voie de presse d’Etat, par voie d’affichage ou par tout autre moyen de communication de masse.

Article 56 :

Il est institué pour chaque consultation électorale, un bulletin unique.

Le bulletin unique comporte la dénomination, le sigle, l’emblème, la couleur et tous les autres signes distinctifs de chaque parti, regroupement de partis politiques ou de chaque regroupement d’indépendants prenant part au scrutin dans la circonscription électorale.

Le bulletin est établi par province pour les élections législatives et par commune et arrondissement pour les élections municipales.

Pour l’élection présidentielle, le bulletin unique comporte la photo de chaque candidat et peut comporter les signes énumérés à l’alinéa 2 du présent article.

Pour le référendum, le bulletin unique comporte deux couleurs signifiant respectivement « oui » et « non ».

Article 57 :

L’ordre dans lequel les emblèmes ou photos des candidats sont disposés sur le bulletin unique fait l’objet d’un tirage au sort par l’autorité administrative indépendante en charge des élections selon les modalités définies par celle-ci.

Article 58 :

Chaque bulletin est paraphé avant que l’électeur n’exprime son choix, conjointement par le président et un membre du bureau de vote, désigné séance tenante avant le début du scrutin par tirage au sort.

En cas d’empêchement du membre désigné, le bureau procède à son remplacement et mention en est faite au procès-verbal. L’intéressé poursuit le paraphe jusqu’à la fin du scrutin.

Article 59 :

Chaque parti, formation politique ou  regroupement d’indépendants présentant des candidats a le droit de contrôler l’ensemble des opérations de vote depuis l’ouverture des bureaux de vote jusqu’à la proclamation et l’affichage des résultats dans ces bureaux.

Le parti, la formation politique ou le regroupement d’indépendants désigne à cet effet, pour chaque bureau de vote, un délégué et son suppléant choisis parmi les électeurs inscrits sur une liste électorale de la circonscription électorale. Le suppléant remplace le délégué en cas d’indisponibilité de ce dernier.

Article 60 :

Les délégués des partis, formations politiques ou regroupements d’indépendants exercent leur droit de vote dans les bureaux de vote où ils ont été désignés pour leur mission.

Le délégué peut entrer librement dans le bureau de vote dans lequel il a été désigné. En cas de suspicion, il peut requérir une vérification d’identité des électeurs et exiger l’inscription au procès-verbal de toutes leurs observations et contestations. Ils signent les procès-verbaux contenant ces observations et contestations.

Article 61 :

Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, numéro d’inscription sur la liste électorale, contact téléphonique et adresse des délégués et de leurs suppléants, sont notifiés par le parti, la formation politique ou par le regroupement d’indépendants qu’ils représentent, au plus tard dix jours avant la date du scrutin. Cette notification est faite aux représentations de l’autorité administrative indépendante en charge des élections qui en délivrent récépissé.

Le récépissé sert de titre et garantit les droits attachés à la qualité de délégué.

Article 62 :

Chaque candidat a librement accès à tous les bureaux de vote de la circonscription électorale dans laquelle il a fait acte de candidature. Il peut exiger l’inscription au procès-verbal de toutes ses observations.

Article 63 :

Le bureau de vote est composé de :

–      quatre personnes dont un président, deux assesseurs et un secrétaire pour les élections non simultanées ;

–      cinq personnes dont un président, deux assesseurs et deux secrétaires pour les élections simultanées.

Article 64 :

Peuvent être membres des bureaux de vote les personnes remplissant les conditions suivantes :

–      être titulaire au moins d’un Brevet d’Etudes du Premier Cycle du secondaire ou de tout autre diplôme équivalent ;

–      être inscrit sur une liste électorale de la circonscription électorale ;

–      jouir d’une bonne moralité ;

–      résider dans la circonscription électorale.

Les agents des institutions et structures de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et privés peuvent, aux mêmes conditions, faire acte de candidature pour la sélection des membres des bureaux de vote.

Toutefois, en cas de nécessité, la commission de sélection peut faire appel à toute personne non résidente et/ou non inscrite sur une liste électorale.

Article 65 :

Les membres des bureaux de vote sont sélectionnés sur dossier par une commission mise en place par le chef de circonscription administrative territorialement compétent.

Il est arrêté une liste provisoire des membres des bureaux de vote ainsi qu’une liste d’attente.

La liste provisoire des membres des bureaux de vote est validée par la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Les candidatures rejetées par la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections font l’objet de remplacement à partir de la liste d’attente et à la diligence du chef de circonscription administrative.

La liste définitive des membres des bureaux de vote est notifiée aux partis politiques et aux indépendants et publiée au moins sept jours avant la date du scrutin.

Article 66 :

Les personnes retenues sur la liste définitive des membres des bureaux de vote sont réquisitionnées pour le jour du scrutin par arrêté du chef de circonscription administrative territorialement compétent.

Article 67 :

Les membres des bureaux de vote se font assister pendant le dépouillement des votes et le décompte des voix, par deux scrutateurs désignés parmi les électeurs présents sachant lire et écrire.

Article 68 :

Les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale  votent dans le bureau où ils ont été nommés.

La représentation compétente de l’autorité administrative indépendante en charge des élections doit notifier cette nomination aux détenteurs de la liste électorale sur laquelle ils sont normalement inscrits, pour que mention de cette nomination y soit portée.

Article 69 :

Les membres de l’autorité administrative indépendante en charge des élections et son personnel en mission, les délégués des médias régulièrement accrédités, les observateurs agréés, les membres des bureaux de vote régulièrement inscrits sur une liste électorale ainsi que les agents de sécurité affectés aux bureaux de vote sont autorisés à voter dans les bureaux où ils siègent, sur présentation de leur carte d’électeur.

La liste des électeurs admis au vote par dérogation dans les bureaux de vote doit être annexée à la liste électorale et au procès-verbal du bureau de vote où ils ont voté.

Cette liste doit comporter les mentions ci-après : les noms et prénoms, date et lieu de naissance, le numéro sur la liste électorale d’origine ainsi que l’indication du lieu et du bureau de vote.

Article 70 :

Le président du bureau de vote est responsable de la police des lieux de vote. En concertation avec les membres du bureau de vote, il détermine les conditions de sécurité, de circulation et de stationnement et prend en outre, toute mesure pour éviter les encombrements. Il peut requérir les forces de l’ordre.

Il peut procéder à des expulsions en cas de trouble à l’ordre public. Si un délégué est expulsé, il est immédiatement remplacé par un délégué suppléant représentant le même candidat ou la même liste et désigné dans les conditions fixées à l’article 60 ci-dessus. Mention de l’expulsion et du motif en est faite au procès-verbal.

Article 71 :

Hormis les personnes autorisées par le présent code, nul ne peut prendre place dans un bureau de vote.

Article 72 :

L’entrée dans le bureau de vote est interdite à toute personne porteuse d’une arme sauf cas de réquisition de la force publique par le président du bureau de vote.

Article 73 :

Tous les membres du bureau de vote doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.

Si l’absence d’un membre du bureau de vote est constatée à l’ouverture du scrutin, les membres présents du bureau choisissent sur place un électeur sachant lire et écrire, en vue de suppléer à cette carence. Mention de ce remplacement doit être faite dans le procès-verbal.

En cas d’empêchement, le président est remplacé par l’assesseur le plus âgé.
Le bureau de vote ne peut s’occuper d’autre objet que de l’élection qui lui est attribuée.
Toute discussion et toute délibération en dehors de ce sujet lui sont interdites.

Article 74 :

Le décret de convocation des électeurs précise les dates et heures d’ouverture et de clôture du scrutin.

Le président du bureau de vote constate, au commencement des opérations de vote, l’heure à laquelle le scrutin est ouvert. Il en fait mention au procès-verbal.

Article 75 :

Dans chaque bureau de vote, le président fait disposer sur la table du bureau de vote les bulletins en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour chaque scrutin.

Article 76 :

Avant le commencement du scrutin, le président du bureau de vote constate devant les électeurs et les délégués des candidats présents, que l’urne est vide. Cette constatation faite, l’urne doit être fermée et scellée.

L’urne n’a qu’une ouverture destinée à laisser le bulletin de vote passer. Le scrutin est secret.

Article 77 :

Pour voter, l’électeur doit disposer de sa carte d’électeur.

A son entrée dans le bureau de vote, l’électeur porteur de sa carte d’électeur, fait constater qu’aucune de ses mains ne porte d’empreinte à encre indélébile.

Il prend le bulletin de vote mis à sa disposition. Il se retire dans l’isoloir, exprime son choix conformément aux modalités définies par l’autorité administrative indépendante en charge des élections et plie le bulletin de manière à pouvoir l’introduire dans l’urne.

Il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’un seul bulletin.

Le président le constate, sans toucher au bulletin, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne.

Dans chaque bureau de vote, il est installé un ou plusieurs isoloirs. Les isoloirs doivent être placés de façon à ne pas dissimuler au public les opérations autres que le choix de l’électeur.

Article 78 :

Tout électeur atteint d’infirmité ou de handicap physique le mettant dans l’impossibilité d’exprimer son choix et d’introduire son bulletin dans l’urne, est autorisé à se faire assister par un électeur de son choix ou par un membre du bureau de vote.

Article 79 :

Le bureau de vote statue provisoirement sur les difficultés qui s’élèvent sur les opérations de vote. Ses décisions sont motivées.

Toutes les réclamations et décisions sont inscrites au procès-verbal. Les pièces et bulletins qui s’y rapportent sont annexés, après avoir été paraphés par le bureau.

Pendant toute la durée des opérations de vote, une copie de la liste des électeurs reste déposée dans le bureau de vote.

Le vote de l’électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par sa signature ou son empreinte digitale. En outre, l’électeur trempe un doigt dans l’encre indélébile jusqu’à la base de l’ongle.

Article 80 :

Le président du bureau de vote constate l’heure à laquelle il déclare le scrutin clos et la mentionne au procès-verbal. Après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu.

Cependant, les électeurs déjà alignés, attendant leur tour doivent accomplir leur devoir civique. Pour ce faire, le président récupère leurs cartes d’électeurs et les fait voter dans l’ordre, jusqu’à épuisement des cartes en sa possession.

Article 81 :

Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement public de la manière suivante :

–      l’urne est ouverte et le nombre des bulletins est vérifié. Si ce nombre est supérieur ou inférieur à celui des émargements sur la liste, mention en est faite au procès-verbal ;

–      les membres du bureau effectueront le dépouillement des votes et le décompte des voix, assistés de scrutateurs sachant lire et écrire, choisis parmi les électeurs présents ;

–      les bulletins sont déposés sur une table en vue du dépouillement ;

–      un scrutateur lit à haute voix les indications qui y sont portées.

Ces indications sont relevées par deux scrutateurs au moins et rapportées sur les feuilles de dépouillement préparées à cet effet.

Article 82 :

Ne sont pas pris en compte dans les résultats des dépouillements et sont considérés comme nuls :

–      les bulletins comportant plusieurs choix ;

–      les bulletins irrégulièrement paraphés ;

–      les bulletins sur lesquels les votants se sont fait connaître ;

–      les bulletins non réglementaires trouvés dans l’urne ;

–      les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

–      les bulletins ne comportant aucun choix.

Les bulletins non réglementaires sont annexés au procès-verbal et contresignés par les membres du bureau. Les causes de l’annexion sont portées sur chaque bulletin.

Les bulletins valides sont mis sous scellés et conservés par l’autorité administrative indépendante en charge des élections  jusqu’à la proclamation des résultats définitifs.

Article 83 :

Le président donne lecture à haute voix des résultats, qui sont aussitôt affichés.

Mention de ces résultats est portée au procès-verbal qui est clos par la signature des membres du bureau.

Les délégués des candidats présents sont invités à contresigner le procès-verbal. Le refus de contreseing des délégués des candidats n’emporte pas nullité du procès-verbal. Les motifs justifiant le refus de signature par les délégués des candidats doivent être mentionnés sur les procès-verbaux.

Le président est tenu de délivrer, à chacun d’eux, copie signée des résultats affichés.

CHAPITRE V : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Article 84 :

Les procès-verbaux des opérations électorales de chaque bureau de vote sont établis en deux exemplaires, signés à l’identique par les membres du bureau de vote. Chaque exemplaire est placé dans une enveloppe sécurisée portant l’adresse de son destinataire par le président du bureau de vote.

Un exemplaire est destiné à l’autorité administrative indépendante en charge des élections

A cet exemplaire sont annexés :

–      les bulletins annulés par le bureau ;

–      une feuille de dépouillement dûment arrêtée ;

–      la feuille de résultat ;

–      éventuellement, les observations du bureau concernant le déroulement du scrutin.

En cas de contentieux mettant en cause l’exploitation d’un ou de plusieurs procès-verbaux pour erreur, rature ou pour toute autre imperfection, la juridiction de contrôle peut requérir de l’autorité administrative indépendante en charge des élections la communication de l’exemplaire du procès-verbal correspondant  pour établir sa conviction.

Un exemplaire est destiné à la représentation compétente de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

A cet exemplaire sont annexées :

–      la feuille de dépouillement dûment établie ;

–      la feuille de résultat.

Article 85 :

Les procès-verbaux sont acheminés sous pli fermé et scellé portant l’adresse de chacun des destinataires, par les voies les plus sûres, au siège de la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections sous la responsabilité des présidents des bureaux de vote.

Les procès-verbaux sont publiés par affichage, en ligne ou par tout autre moyen approprié par  l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

La représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections dans les représentations diplomatiques organise  la centralisation des votes et la publication des procès-verbaux  par affichage, en ligne ou par tout autre moyen approprié.

Article 86 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections est chargée de la centralisation des résultats des votes au niveau national. Elle organise la centralisation de tous les votes à l’échelle nationale à son siège, à partir des données sécurisées des procès-verbaux, transmises par voie électronique et de télétransmission ou transportées par des moyens logistiques réquisitionnés, le cas échéant, par le chef de circonscription administrative territorialement compétent sur requête de L’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Elle assure la proclamation des résultats provisoires dans les sept jours à compter de la date de clôture des opérations électorales. En cas de nécessité, elle peut demander à la Cour constitutionnel ou au Conseil d’Etat selon l’élection une prolongation du délai qui ne saurait excéder trois jours.

CHAPITRE : DU CONTENTIEUX

Section I : du contentieux sur les listes électorales

Article 87 :

Le recours contre les décisions de la représentation compétente de l’Autorité administrative indépendante en charge des élections relatives à l’inscription sur les listes électorales  est porté devant la représentation immédiatement supérieure dans les cinq jours à compter de la date de publication de la décision. Il est formé sur simple déclaration et l’autorité électorale saisie statue dans les sept jours.

La décision de l’autorité électorale saisie peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif du ressort dans les cinq jours.

Article 88 :

Le tribunal administratif, saisi d’un recours contre une décision d’une autorité électorale, statue dans un délai n’excédant pas dix jours, sans frais ni forme de procédure et sur simple avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties intéressées.

Toutefois, si la demande portée devant lui implique la solution à une question préjudicielle relative à l’état de la personne, il renvoie préalablement les parties à se pourvoir devant la juridiction compétente et fixe un délai n’excédant pas trois jours dans lequel la partie qui a soulevé la question préjudicielle devra justifier ses diligences.

En cas d’annulation des opérations de l’autorité administrative indépendante en charge des élections, les recours y relatifs sont radiés d’office.

Article 89 :

La décision du tribunal est rendue en dernier ressort. Elle peut être déférée en cassation conformément aux textes en vigueur.

Section 2 : Du contentieux de la campagne électorale

Article 90 :

Le recours contre les actes de l’autorité administrative indépendante de régulation de l’information et de la communication relatifs à la régulation de la couverture médiatique des activités de campagne électorale est exercé devant le Conseil d’Etat dans les quarante-huit heures pour compter de la date de prise de la décision.

Le Conseil d’Etat statue dans les soixante-douze heures suivant sa saisine.

Article 91 :

Les actes pris par le Ministre en charge des libertés publiques ou par le Gouverneur de région, dans le cadre des réunions et manifestations électorales, sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat qui statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Article 92 :

Les actes pris par le haut-commissaire de province ou le préfet de département, dans le cadre des réunions et manifestations électorales, sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent.

Le tribunal administratif statue dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.

Article 93 :

La décision du tribunal administratif peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dans les vingt-quatre heures. Le Conseil d’Etat statue dans un délai n’excédant pas quarante-huit heures.

 

            TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU REFERENDUM

  CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 94 :

Le référendum est une consultation directe du peuple sur un projet de texte  de nature législative ou constitutionnelle, une question d’intérêt national, un projet de société ou sur l’abrogation d’un texte, à l’initiative du Président du Faso. Les choix possibles portant sur oui ou non, le projet soumis au vote est soit accepté, soit rejeté.

Un referendum ne saurait porter simultanément sur un projet de texte et sur une question d’intérêt national.

Article 95 :

La circonscription électorale du référendum est constituée par le ressort du territoire national et par l’ensemble des circonscriptions électorales transnationales.

Article 96 :

Le référendum a lieu au suffrage universel direct, égal et secret, au scrutin majoritaire à un tour.

Article 97 :

L’objet soumis à référendum est accepté ou adopté lorsque le « «oui »  a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés..

CHAPITRE II : DU RECOURS AU REFERENDUM

Article 98 :

A l’exception des projets et propositions de révision de la Constitution, le Président du Faso peut, après délibération du conseil des ministres et avis du Président de l’Assemblée Nationale, soumettre à référendum tout projet de loi qui lui paraît nécessiter la consultation directe du peuple.

Article 99 :

Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est soumise à référendum par le président du Faso lorsque, soumis à l’Assemblée nationale conformément à la procédure de révision,  le projet ou la proposition n’a pas obtenu la majorité requise.

Article 100 :

Le Président du Faso peut soumettre à référendum, une question d’intérêt national soit à sa propre initiative, soit à la demande du Président de l’Assemblée nationale ou de 4/5  des députés, soit à la demande d’au moins 30 000 personnes remplissant les conditions pour être électeur, sous la forme d’une pétition.

CHAPITRE III : DE LA CAMPAGNE REFERENDAIRE

Article 101 :

La campagne en vue d’un référendum est ouverte quinze jours avant la date du scrutin.

Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

Article 102 :

Les dates et heures d’ouverture et de clôture de la campagne référendaire sont fixées par décret pris en conseil des ministres, sur proposition du Ministre en charge de l’administration territoriale.

Article 103 :

La question d’intérêt national ou le projet de texte soumis à référendum ainsi que les notices explicatives doivent faire l’objet d’une publicité dans les organes de presse d’Etat.

Article 104 :

Les médias publics et privés sont tenus de présenter les divers points de vue relatifs au projet soumis à référendum, de manière équilibrée.

L’autorité administrative indépendante de régulation de l’information et de la communication veille à ce que le principe d’égalité entre les opinions soit respecté dans les programmes d’information des organes de presse.

Article 105 :

L’utilisation de fonds publics en faveur ou en défaveur d’un projet soumis à référendum est interdite.

CHAPITRE IV : DES OPERATIONS DE VOTE

Article 106 :

Le corps électoral est convoqué  au moins soixante-dix jours avant la date du scrutin, par décret pris en conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge de l’administration territoriale.

Article 107 :

Le scrutin est ouvert à six heures et clos à dix-huit heures, le jour fixé par le décret portant convocation du corps électoral.

A l’extérieur, le scrutin est ouvert à six heures et clos à dix-huit heures, heure locale, la veille du jour fixé par le décret portant convocation du corps électoral.

Article 108 :

Il est institué pour le référendum, un bulletin unique comportant deux couleurs signifiant respectivement « oui » et « non ».

Article 109 :

Les questions d’intérêt national soumises à référendum doivent être claires, complètes et sans équivoque.

Elles doivent donner lieu à des réponses par oui ou non.

 

Article 110 :

Chaque parti, formation politique ou organisation de la société civile légalement constitués a le droit de contrôler l’ensemble des opérations de vote depuis l’ouverture du scrutin jusqu’à l’affichage des résultats dans les bureaux de vote.

CHAPITRE V : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS DU REFERENDUM

Article 111 :

Les procès-verbaux des opérations de vote de chaque bureau de vote sont établis en deux exemplaires, signés à l’identique par les membres du bureau de vote. Chaque exemplaire est placé dans une enveloppe sécurisée portant l’adresse de son destinataire par le président du bureau de vote.

Un exemplaire est destiné à l’autorité administrative indépendante en charge des élections

A cet exemplaire sont annexés :

  • les bulletins annulés par le bureau ;
  • une feuille de dépouillement dûment arrêtée ;
  • la feuille de résultat ;
  • éventuellement, les observations du bureau concernant le déroulement du scrutin.

En cas de contentieux mettant en cause l’exploitation d’un ou plusieurs procès-verbaux pour erreur, rature ou pour toute autre imperfection, la Cour constitutionnelle peut requérir de l’autorité administrative indépendante en charge des élections la communication de l’exemplaire du procès-verbal correspondant  pour établir sa conviction.

Un exemplaire est destiné à la représentation territorialement compétente de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

A cet exemplaire sont annexées :

  • la feuille de dépouillement dûment établie ;
  • la feuille de résultat.

Article 112 :

Les procès-verbaux sont acheminés sous pli fermé et scellé portant l’adresse de chacun des destinataires, par les voies les plus sûres, au siège de la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections sous la responsabilité des présidents des bureaux de vote.

Les procès-verbaux sont publiés par affichage, en ligne ou par tout autre moyen approprié par  l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Dans les représentations diplomatiques, la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections organise la centralisation des votes et la publication des procès-verbaux  par affichage, en ligne ou par tout autre moyen approprié.

Article 113 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections centralise les résultats des votes au niveau national, à partir des données sécurisées des procès-verbaux. Ces données sont acheminées par  télétransmission ou transportées par des moyens réquisitionnés, le cas échéant, par le chef de circonscription administrative territorialement compétent sur requête de L’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Article 114 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections assure la proclamation des résultats provisoires du référendum dans les sept jours à compter de la date de clôture des opérations de vote.

Tous les recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires sont reçus par la Cour constitutionnelle dans les sept jours suivant la proclamation des résultats provisoires.

La Cour constitutionnelle statue et proclame les résultats définitifs dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai imparti pour les recours.

CHAPITRE VI : DU CONTENTIEUX DU REFERENDUM

Article 115 :

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant la Cour constitutionnelle par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 116 :

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant la Cour constitutionnelle par tout citoyen, dans les soixante-douze heures à compter du lendemain du scrutin à sept heures.

Article 117 :

La Cour constitutionnelle statue dans les huit jours de sa saisine.

Article 118 :

Toute personne régulièrement inscrite sur une liste électorale  dispose d’un délai de sept jours à compter de la proclamation des résultats provisoires pour contester lesdits résultats.

Article 119 :

La Cour constitutionnelle statue sur la requête dans les huit jours qui suivent son dépôt.  

Article 120 :

Lorsque de graves irrégularités susceptibles d’affecter le résultat du scrutin sont constatées, la Cour constitutionnelle prononce l’annulation du référendum. Un nouveau scrutin est alors décidé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du Ministre en charge de l’Administration territoriale.  Il a lieu dans les  trente jours qui suivent la décision de la Cour constitutionnelle.

TITRE III : DES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DU PRESIDENT DU FASO

 CHAPITRE I : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Article 121 :

Tout candidat aux fonctions de Président du Faso doit être burkinabè de naissance et être âgé de trente-cinq ans au moins et de soixante-quinze ans au plus à la date du dépôt de la candidature et réunir toutes les conditions requises par la loi.

Les candidatures peuvent être présentées, soit à titre individuel, soit par un parti, un collectif de partis ou un regroupement de formations politiques légalement reconnus.

Article 122 :

Tout burkinabè qui a la qualité d’électeur, peut être candidat aux fonctions de Président du Faso sous réserve des conditions énoncées à l’article 121 ci-dessus.

Article 123 :

Sont inéligibles :

  • les individus privés par décision judiciaire de leurs droits d’éligibilité ;
  • les personnes pourvues d’un conseil judiciaire ;
  • les individus condamnés pour fraude électorale.
CHAPITRE II : DE LA DECLARATION DES CANDIDATURES A L’ELECTION DU PRESIDENT DU FASO

Article 124 :

La déclaration de candidature à la Présidence du Faso doit comporter les mentions suivantes :

1) les nom, prénoms, date, lieu de naissance, filiation, profession du candidat ;

2)  la jouissance des droits civiques et des droits politiques ;

3) s’il y a lieu, l’investiture d’un parti, d’un collectif de partis ou d’un regroupement de partis ou de formations politiques légalement constitués ;

4) le titre de la candidature ;

5) la couleur choisie pour l’impression des bulletins de vote et, éventuellement, le symbole qui doit y figurer ;

6) la signature légalisée du candidat.

Article 125 :

La déclaration de candidature doit être annexée des pièces suivantes :

–         un certificat de nationalité burkinabè ;

–         un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu ;

–         un bulletin n° 3 du casier judiciaire, datant de moins de trois mois ;

–         la quittance de versement du cautionnement prévu à l’article 127 ci-dessous ;

–         une déclaration sur l’honneur de renonciation à la nationalité étrangère, s’il y a lieu ;

–         une attestation par laquelle un parti, un collectif de partis ou un regroupement de partis ou formations politiques légalement reconnus, déclare que ledit parti, collectif de partis ou regroupement de partis ou formations politiques a investi l’intéressé en qualité de candidat à l’élection présidentielle, s’il y a lieu ;

–         une copie de la pièce tenant lieu de carte d’électeur ;

–         un certificat de non engagement vis-à-vis de l’Etat et de ses démembrements délivré par les services compétents du ministère en charge des finances.

Article 126 :

La déclaration de candidature est déposée auprès de l’Autorité administrative indépendante en charge des élections, cinquante jours au moins avant le premier tour du scrutin par le candidat ou son mandataire ou le mandataire du parti politique qui a donné son investiture. Il en est donné récépissé.

Article 127 :

Les candidats sont astreints au dépôt d’une caution qui doit être versée au trésor public. Son montant est de vingt-cinq  millions (25 000 000) de francs. Il en est délivré une  quittance.

Dans le cas où le candidat obtiendrait au moins 10% des suffrages exprimés, cette caution lui est remboursée dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs.

Article 128 :

Chaque candidat utilise le titre, la couleur ou le symbole de son choix et est tenu de fournir sa photographie d’identité pour l’impression du bulletin de vote.

En cas de choix par plusieurs candidats de titres ou symboles identiques, l’Autorité administrative indépendante en charge des élections attribue à chacun d’eux un titre ou un symbole.

Est interdit le choix d’emblème comportant une combinaison des couleurs qui ont une analogie avec le drapeau national.

Est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux. La liste officielle des héros nationaux est déterminée par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’administration territoriale.

Article 129 :

Pour s’assurer de la validité des candidatures déposées et du consentement des candidats, l’Autorité administrative indépendante en charge des élections fait procéder à toute vérification qu’elle juge utile.

Article 130 :

L’Autorité administrative indépendante en charge des élections arrête et publie la liste des candidats quarante-deux jours avant le premier tour de scrutin. Cette publication est assurée par affichage au siège de  l’Autorité administrative indépendante en charge des élections.

Elle fait procéder en outre à toute autre publication qu’elle estime nécessaire.

La liste des candidats sont susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle.

Article 131 :

Le président du Faso est élu au suffrage universel, direct, libre, égal et secret.

Le Président du Faso est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si cette majorité n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé à l’organisation d’un second tour dans les quinze (15) jours après la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Seuls y prennent part les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Le retrait éventuel de l’un des deux candidats prenant part  au second tour  est porté à la connaissance de la Cour constitutionnelle par le candidat, soixante-douze heures après la proclamation des résultats définitifs du scrutin.

La Cour constitutionnelle arrête et publie la liste des deux candidats admis à se présenter au second tour au moins sept jours avant la date du second tour.

En cas de désistement ou de décès de l’un des candidats, constaté par la Cour constitutionnelle, le second tour est organisé dans un délai de trente jours. Le candidat défaillant est remplacé par le candidat suivant ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour.

Article 132 :

Le candidat qui obtient la majorité relative au second tour est déclaré élu.

CHAPITRE III : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE EN VUE DE L’ELECTION DU PRESIDENT DU FASO

Article 133 :

La campagne en vue de l’élection du Président du Faso est ouverte quinze jours avant le premier tour du scrutin.

S’il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s’ouvre à compter du jour de l’affichage de la liste des candidats au greffe de la Cour constitutionnelle.

La campagne  prend fin la veille des élections à zéro heure.

Article 134 :

L’autorité administrative indépendante de régulation de l’information et de la communication veille à ce que le principe d’égalité entre les candidats soit respecté dans les programmes d’information des organes de presse d’Etat en ce qui concerne la reproduction et les commentaires des déclarations, écrits, activités des candidats et la présentation de leur personne.

Article 135 :

Pendant la durée de la campagne électorale pour le premier tour comme, le cas échéant, pour le second tour du scrutin, les candidats en lice à la présidence du Faso figurant sur la liste arrêtée et publiée par l’Autorité administrative indépendante en charge des élections, reçoivent un traitement égal dans l’utilisation des moyens de propagande de la tranche horaire quotidienne du service public de l’audiovisuel réservé aux candidats.

Article 136 :

La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions de l’article 40 de la présente loi.

Dans l’espace réservé aux affichages, les emplacements spéciaux réservés à chaque candidat  le sont  dans l’ordre de la liste des candidats arrêtée par l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Article 137 :

Les organes de presse d’Etat, s’ils sont saisis, annoncent et couvrent les réunions électorales animées  par le candidat.

Article 138 :

Chaque candidat peut faire imprimer et adresser aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, une circulaire de propagande. Cette circulaire est soumise à la formalité du dépôt légal.

CHAPITRE IV : DES OPERATIONS DE VOTE

Article 139 :

Le corps électoral est convoqué par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’administration territoriale, au moins soixante-dix jours avant la date du scrutin.

En cas de deuxième tour ou de nouveau tour de scrutin après annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

Article 140 :

Le scrutin est ouvert à six heures et clos à dix-huit heures, le jour fixé par le décret portant convocation du corps électoral.

A l’extérieur, le scrutin est ouvert à six heures et clos à dix-huit heures, heure locale, la veille du jour fixé par le décret portant convocation du corps électoral.

Article 141 :

L’Autorité administrative indépendante en charge des élections veille à la régularité et au bon déroulement des opérations électorales.

Article 142 :

Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans les conditions fixées aux articles 81 à 83 de la présente loi.

CHAPITRE V : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS DE L’ELECTION DU PRESIDENT DU FASO

Article 143 :

Les procès-verbaux des opérations de vote de chaque bureau de vote sont établis en deux exemplaires, signés à l’identique par les membres du bureau de vote. Chaque exemplaire est placé dans une enveloppe sécurisée portant l’adresse de son destinataire par le président du bureau de vote.

Un exemplaire est destiné à l’autorité administrative indépendante en charge des élections

A cet exemplaire sont annexés :

–      les bulletins annulés par le bureau ;

–      une feuille de dépouillement dûment arrêtée ;

–      la feuille de résultat ;

–      éventuellement, les observations du bureau concernant le déroulement du scrutin.

En cas de contentieux mettant en cause l’exploitation d’un ou plusieurs procès-verbaux pour erreur, rature ou pour toute autre imperfection, la Cour constitutionnelle peut requérir de l’autorité administrative indépendante en charge des élections la communication de l’exemplaire du procès-verbal correspondant  pour établir sa conviction.

Un exemplaire est destiné à la représentation territorialement compétente de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

A cet exemplaire sont annexées :

–      la feuille de dépouillement dûment établie ;

–      la feuille de résultat.

Article 144 :

Les procès-verbaux sont acheminés sous pli fermé et scellé portant l’adresse de chacun des destinataires, par les voies les plus sûres, au siège de la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections sous la responsabilité des présidents des bureaux de vote.

Les procès-verbaux sont publiés par affichage, en ligne ou par tout autre moyen approprié par  l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Dans les représentations diplomatiques, la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections organise  la centralisation des votes et la publication des procès-verbaux  par affichage, en ligne ou par tout autre moyen approprié.

Article 145 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections centralise les résultats des votes au niveau national, à partir des données sécurisées des procès-verbaux. Ces données sont acheminées par  télétransmission ou transportées par des moyens réquisitionnés, le cas échéant, par le chef de circonscription administrative territorialement compétent sur requête de L’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Article 146 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections assure la proclamation des résultats provisoires dans les sept jours à compter de la date de clôture des opérations électorales. En cas de nécessité, elle peut demander à la Cour constitutionnelle une prolongation qui ne saurait excéder trois jours.

Article 147 :

Tous les recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires sont reçus par la Cour constitutionnelle dans les sept jours suivant la proclamation des résultats provisoires.

La Cour constitutionnelle statue et proclame les résultats définitifs dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai imparti pour les recours.

CHAPITRE VI : DU CONTENTIEUX DE L’ELECTION DU PRESIDENT DU FASO

Section I : Du contentieux de l’éligibilité

Article 148 :

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat peut être formé devant la Cour constitutionnelle par toute personne régulièrement inscrite sur une liste électorale dans les soixante-douze heures suivant la publication de la liste des candidats.

Les réclamations doivent parvenir à la Cour constitutionnelle avant l’expiration du huitième jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats au siège de l’Autorité administrative indépendante en charge des élections. La Cour constitutionnelle statue sans délai.

Article 149 :

Le droit de réclamation contre le titre, les emblèmes, couleurs, logos et symboles est ouvert à toute personne s’étant présentée à titre individuel ou ayant été présenté par un parti ou une organisation politique, un collectif de partis ou regroupement de partis ou de formations politiques légalement reconnus.

Les réclamations doivent parvenir à la Cour constitutionnelle avant l’expiration du huitième jour suivant celui de l’affichage de la liste des candidats au siège de l’Autorité administrative indépendante en charge des élections. La Cour constitutionnelle statue sans délai.

Section II : Du contentieux des opérations de votes

Article 150 :

Tout candidat au scrutin peut contester la régularité des opérations de vote sous la forme d’une requête adressée au Président de la Cour constitutionnelle, dans les quarante-huit heures suivant la publication des résultats provisoires du scrutin.

Article 151 :

La requête est déposée au greffe de la Cour constitutionnelle. Il en est donné acte par le greffier en chef.

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.

Article 152 :

La requête est communiquée par le greffier en chef de la Cour constitutionnelle aux autres candidats intéressés, qui disposent d’un délai maximum de vingt-quatre heures pour déposer un mémoire. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le greffier en chef.

Article 153 :

La Cour constitutionnelle instruit l’affaire dont il est saisi et statue dans les huit jours qui suivent la saisine.

Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement sont sans influence sur l’éligibilité contestée.

Article 154 :

Dans le cas où la Cour constitutionnelle constate des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat d’ensemble de celui-ci, il prononce l’annulation de l’élection. Le Gouvernement fixe alors par décret pris en Conseil des ministres, la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans le mois suivant la date de la décision de la Cour constitutionnelle.

Section IV : Du contentieux des dépouillements

Article 155 :

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant la Cour constitutionnelle par tout électeur, dans les soixante-douze heures à compter du lendemain du scrutin à sept heures.

La Cour constitutionnelle statue dans les huit jours de sa saisine.

Section V : Du contentieux des résultats

Article 156 :

Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de trois jours à compter de la proclamation des résultats provisoires pour contester la régularité des opérations électorales devant la Cour constitutionnelle.

Article 157 :

La Cour constitutionnelle statue sur la requête dans les huit jours qui suivent son dépôt.

Article 158 :

La requête est communiquée par le greffier en chef de la Cour constitutionnelle aux candidats provisoirement élus, qui disposent d’un délai maximum de trois jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le greffier en chef.

Toutefois, les requêtes déclarées irrecevables ou ne contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement avoir une influence sur le résultat des élections sont rejetées, par décision motivée, sans instruction contradictoire préalable.

Article 159 :

Lorsque la Cour constitutionnelle constate des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat, elle prononce l’annulation de l’élection sur l’ensemble du territoire nationale.

Le Gouvernement fixe  alors par décret pris en Conseil des ministres, la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la date de la décision de la Cour constitutionnelle.


TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 160 : Le nombre de sièges à l’Assemblée nationale est fixé à cent cinquante-neuf au plus.

Le nombre de sièges par circonscription électorale est fixé à deux au moins et à quinze au plus.

Le nombre de siège par circonscription électorale transnationale est fixé à deux au moins et à trois au plus.

Le nombre de sièges sur la liste nationale est fixé à dix.

La répartition des sièges sur les listes provinciales est définie conformément au tableau annexé au présent code.

Article 161 :

La révision du nombre de sièges par circonscription électorale s’effectue tous les dix ans sur la base du dernier recensement général de la population.

La révision décennale de la répartition des sièges par circonscription électorale est effectuée par une commission ad ’hoc créée par décret pris en conseil des ministres.

La commission ad ‘hoc comprend :

–      deux représentants de la majorité politique ;

–      deux représentants de l’opposition politique ;

–      un représentant de la structure nationale en charge des statistiques ;

–      un représentant du ministère en charge des élections ;

–      un représentant de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

La commission ad ‘hoc est présidée par le représentant du ministère en charge des élections.

Les décisions de la Commission ad ‘hoc sont susceptibles de recours devant la Cour constitutionnelle.

Article 162 :

La circonscription électorale est constituée par le ressort du territoire national, pour les députés de la liste nationale et par le ressort territorial de la province pour les députés des listes provinciales.

Article 163 :

A l’extérieur, il est institué des circonscriptions électorales transnationales comprenant le ressort territorial d’une ou de plusieurs juridictions diplomatiques.

Article 164 :

Sous réserve des dispositions de l’article 165 ci-dessous, seuls les partis ou formations politiques légalement constitués depuis quatre-vingt-dix jours à la date du scrutin peuvent présenter des candidats.

Article 165 :

Tout groupe de personnes physiques remplissant les conditions d’éligibilité peut faire acte de candidature aux élections législatives sous la forme de regroupement d’indépendants.

Article 166 :

Les regroupements d’indépendants désirant faire acte de candidature aux élections législatives sont tenus de faire une déclaration préalable auprès du ministre chargé des libertés publiques au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du scrutin.

La déclaration est faite sous la forme écrite  à laquelle est joint le procès-verbal  de l’instance constitutive, certifié par l’autorité compétente.

Le procès-verbal doit mentionner la date de constitution, la dénomination du regroupement, la ou les circonscriptions électorales, la devise, le logo ou symbole, les couleurs, l’identité et l’adresse du mandataire ou représentant du regroupement.

Il en est délivré récépissé dans un délai n’excédant pas sept jours.

Article 167 :

Les regroupements d’indépendants n’existent que pour les élections auxquelles ils sont autorisés à participer. Ils sont réputés dissouts à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des élections législatives.

Article 168 :

Les associations régulièrement constituées sous l’empire de la loi portant liberté d’association ne sont pas autorisées à participer aux élections législatives sous la forme de regroupement d’indépendants.

Article 169 : 

Des partis ou formations politiques peuvent présenter des listes communes de candidatures dans les circonscriptions de leur choix, sous la bannière d’un des partis alliés. Il en est de même pour les regroupements d’indépendants.

Lorsqu’un parti ou formation politique ou un regroupement d’indépendants ne présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription électorale.

Article 170 :

Les députés à l’Assemblée nationale sont élus au scrutin de liste nationale,  provinciale ou transnationale, au suffrage universel direct, égal et secret, à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle du plus fort reste, conformément aux dispositions ci-après :

–      pour le scrutin de liste nationale, l’Autorité administrative indépendante en charge des élections détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de députés à élire dans ladite circonscription électorale. Il est attribué à chaque liste, autant de sièges de députés que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral ;

–      pour le scrutin de liste provinciale, la représentation territorialement compétente de l’Autorité administrative indépendante en charge des élections détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de députés à élire dans ladite circonscription électorale. Il est attribué à chaque liste, autant de sièges de députés que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

–      pour le scrutin de liste transnationale des burkinabè de l’extérieur, la représentation compétente de l’Autorité administrative indépendante en charge des élections détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription transnationale par le nombre de députés à élire dans ladite circonscription électorale. Il est attribué à chaque liste, autant de sièges de députés que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral.

Article 171 :

Les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle du plus fort reste. A cet effet, les restes sont classés par ordre décroissant et les sièges sont attribués aux listes dans l’ordre des plus forts restes.

Dans le cas où il ne resterait qu’un seul siège à attribuer et si plusieurs listes ont le même reste, le siège revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si des listes ont le même nombre de suffrages et les mêmes restes de suffrages, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus âgé. Si dans une telle situation, les candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort pour déterminer le candidat élu.

Article 172 :

La durée de la législature est de cinq ans.

Les pouvoirs de l’Assemblée nationale expirent à la date de validation des mandats des députés de la nouvelle législature.

Sauf le cas de dissolution, les élections législatives ont lieu dans les soixante jours qui précèdent  l’expiration des pouvoirs de l’Assemblée nationale.

Article 173 :

La nouvelle Assemblée nationale se réunit de plein droit, sept jours après la proclamation des résultats par la Cour constitutionnelle, pour se prononcer sur la validation du mandat de ses membres et pour élire son président et son bureau.

Article 174 :

En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire, chaque liste de candidats au scrutin dans le ressort de la province, dans le ressort national et dans le ressort transnational comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir.

En cas de vacance de sièges à l’Assemblée nationale, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de leur inscription sur la liste des suppléants.

Des élections partielles peuvent être organisées en cas de besoin, sauf dans le dernier tiers de la législature.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 175 :

Tout citoyen qui a la qualité d’électeur peut être élu à l’Assemblée nationale, dans les conditions et sous réserve des dispositions des articles 176 à 180 ci-dessous.

Article 176 :

Nul ne peut être élu à l’Assemblée nationale, s’il n’est âgé de vingt et un ans révolus à la date des élections.

Article 177 :

Nul ne peut être élu à l’Assemblée nationale si, requis, il a refusé de satisfaire à ses obligations militaires.

Article 178 :

Les étrangers naturalisés ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans au moins, à compter de la date du décret de naturalisation.

Les étrangers qui ont acquis la nationalité burkinabè par le mariage ne sont éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans au moins à compter de la date d’établissement du certificat de nationalité.

Article 179 :

Sont inéligibles les individus condamnés, lorsque leur condamnation, devenue définitive, empêche leur inscription sur une liste électorale.

Les individus dont la condamnation empêche temporairement l’inscription sur la liste électorale sont inéligibles pendant une période double de celle durant laquelle ils ne peuvent être inscrits sur la liste électorale.

Article 180 :

Sont en outre inéligibles :

–           les individus privés par décision judiciaire de leurs droits d’éligibilité en application des lois en vigueur ;

–           les personnes pourvues d’un conseil judiciaire.

Article 181 :

Le député dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats définitifs ou qui, pendant son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le code électoral est déchu de plein droit de la qualité de membre de l’Assemblée nationale.

La déchéance est constatée par la Cour constitutionnelle, à la requête du Président du Faso, du Président de l’Assemblée nationale, ou de tout citoyen. En outre, en cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée, dans les mêmes formes, à la requête du ministère public.

CHAPITRE III : DES INCOMPATIBILITES AVEC LE MANDAT DE DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 182 :

Le mandat de député est incompatible avec l’exercice de toute autre fonction publique, exception faite des enseignants titulaires de l’enseignement supérieur et des médecins spécialistes.

Il est également incompatible avec  un autre mandat électif.

L’exercice de fonctions confiées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds, est incompatible avec le mandat de député.

Article 183 :

Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions et emplois suivants :

–           les membres de la Cour constitutionnelle ;

–           les magistrats en activité ;

–           les militaires et paramilitaires en activité ;

–           les membres et personnels de l’Autorité administrative indépendante en charge des élections ;

Article 184 :

Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de chef d’entreprise, de président de conseil d’administration, d’administrateur délégué, de directeur général, de directeur général adjoint ou de gérant, exercées dans :

1)   les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l’épargne et au crédit ;

2)   les sociétés et entreprises dont l’activité consiste, principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l’Etat, d’une collectivité ou d’un établissement dont plus de la moitié du capital social est constituée de participations de sociétés ou d’entreprises ayant ces mêmes activités ;

3)   les établissements publics et entreprises placés sous le contrôle de l’Etat.

Article 185 :

Il est interdit à tout député d’accepter en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d’administration ou de surveillance, ou toute fonction exercée de façon permanente, en qualité de conseil dans les sociétés, établissements ou entreprises visés à l’article précédent. Il est de même interdit à tout député d’être en cours de mandat, actionnaire majoritaire d’une telle société ou entreprise ou d’un tel établissement.

Article 186 :

L’auxiliaire de justice investi d’un mandat législatif ne peut accomplir aucun acte de sa profession, contre l’Etat et ses démembrements y compris les collectivités territoriales.

Article 187 :

Le député qui, lors de son élection, se trouve dans l’un des cas d’incompatibilité visés au présent chapitre, est tenu d’établir dans les quinze jours qui suivent la validation de son mandat, qu’il s’est démis de ses fonctions incompatibles avec son mandat.

CHAPITRE IV : DE LA DECLARATION DES CANDIDATURES A L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 188 :

Tout parti ou formation politique ou regroupement d’indépendants légalement constitué et désireux de participer aux élections législatives doit faire une déclaration de candidature.

Cette déclaration doit comporter :

–           la dénomination du parti, de la formation politique ou du regroupement d’indépendant ;

–           le logo ou le symbole du parti, du regroupement de partis ou d’indépendants ;

–           une fiche d’investiture par circonscription indiquant les noms, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats, leur profession et domicile ; avec la précision pour les agents publics de l’Etat et les agents relevant du code du travail, de leur service, emploi et lieu d’affectation ;

–           la quittance de la caution prévue à l’article 194 ci-dessous.

Article 189 :

Ne peuvent présenter des candidats sur la liste nationale que les partis ou formations politiques qui présentent des candidats sur des listes provinciales.

Une même personne ne peut être candidate que dans une seule circonscription électorale et sur une seule liste.

Article 190 :

Il est interdit le choix de couleur ou de symbole ayant des analogies avec des emblèmes ou le drapeau national. Il est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux.

Article 191 :

Les partis ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les circonscriptions électorales. Toutefois, la liste présentée dans une circonscription électorale doit être complète.

Article 192 :

Les dossiers de déclaration de candidature pour chaque candidat  comportent les pièces suivantes :

–                un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu ;

–                un certificat de nationalité burkinabè ;

–                la copie de la pièce tenant lieu de carte d’électeur ;

–                un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

–                une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il présente sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste et qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par le présent code ;

–                un certificat de non engagement vis-à-vis de l’Etat et de ses démembrements, délivré par les services compétents du ministère en charge des finances.

Article 193 :

Chaque liste de candidature est accompagnée par :

–          une attestation unique délivrée par le parti ou la formation politique ou le regroupement d’indépendants qui investit l’ensemble de ses candidats ;

–         la quittance du versement de la caution.

Article 194 :

Les partis et formations politiques et les regroupements d’indépendants qui font acte de candidature, sont astreints au dépôt d’une caution qui doit être versée au trésor public. Son montant est de cinquante milles (50 000) francs CFA par liste. Il en est délivré une  quittance.

Dans le cas où la liste obtiendrait au moins 10 % des suffra’es`exprimés, cette cauthon lui est remboursée dans les quinze jourq qui suivant la proclama|ion des résul_ats!définithfs.

Article 195 :

Les dossiers(de »déclaration de candidature sont déposés en exemplaire original õnique auprès de l’autorité administrative indépendante en charge des élections soixante-dhx jgurs au plus tard avant la date du scrutin, par le mandataire du parti politiqueou du regroupement d’indépendants qui a donnè son investiture.

En cas de dissolution de l’Assemblée nationale, cu délai est ramené à trenue jours.

L’autorité admhnistrative indépendante en charga des électionsdélivre un récépissé de ces dépôts.

Artiãle 196 :

L’autorité administrative indépendante en chaòge des élections met en place une commission ad hoc chargée de »la validation des candidatures.

Cette commission de validation des candidatures présidée par l’autorité administrative indépendante en charge des élections comprend un représejtant de chaque parti ou regroupement de partis politiques ou regroupement d’indépendants prenant part au scrutin.

La commission est assistée d’un représentant du ministère chargé de l’administration du territoire et d’un représentant du ministère en charge des finances.

Article 197 :

Chaque parti ou formation politique ou regroupement d’indépendants choisit pour le bulletin unique, une couleur ou un symbole distinctif.

Au cas où plusieurs partis ou formations politiques ou regroupement d’indépendants adopteraient le même titre, la même couleur ou le même signe, l’autorité administrative indépendante en charge des élections détermine pour chacun d’eux le titre, la couleur ou le signe, en leur attribuant par priorité leurs titre, couleur ou signe traditionnels par arrêté pris après avis d’une commission présidée par lui ou son représentant, et comprenant un représentant des partis ou formations politiques ou regroupement d’indépendants intéressés.

Le choix d’emblème comportant une combinaison des couleurs qui ont une analogie avec le drapeau national est interdit.

Est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux.

Article 198 :

N’est pas recevable :

1) la liste incomplète ;

2) la liste ne comportant pas les indications obligatoires prévues à l’article 188 de la présente loi ;

3) la liste non accompagnée des pièces prévues à l’article 192 de la présente loi.

L’autorité administrative indépendante en charge des élections notifie immédiatement, par écrit au mandataire de la liste, qu’il ne publie pas la déclaration de candidature et indique le motif de son refus.

Article 199 :

Au plus tard sept jours suivant la date de clôture de la réception des candidatures, l’autorité administrative indépendante en charge des élections arrête et publie la liste provisoire des candidats.

Article 200 :

L’éligibilité d’un candidat figurant sur la liste provisoire peut être contestée par toute personne régulièrement inscrite sur une liste électorale  dans les soixante-douze heures à compter de la publication de la liste devant la Cour constitutionnelle qui doit statuer dans les huit jours qui suivent sa saisine.

Article 201 :

Lorsqu’un candidat est déclaré inéligible, le mandataire de la liste procède, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, à une déclaration complémentaire.

Article 202 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections arrête et publie la liste définitive des candidats au plus tard trente jours avant la date du scrutin.

Article 203 :

Après la date de publication de la liste définitive des candidats  aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis.

Toutefois, en cas de décès d’un candidat, entre la date de publication de la liste définitive des candidats et la veille du scrutin à zéro heure, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire à l’autorité administrative indépendante en charge des élections qui la reçoit. Elle la publie par voie de presse et en assure la diffusion par affichage dans tous les bureaux de vote concernés. Elle en informe sans délai la Cour constitutionnelle.

CHAPITRE V : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE EN VUE DE L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 204 :

La campagne en vue de l’élection des députés à l’Assemblée nationale est ouverte quinze jours avant la date du scrutin.

Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

Article 205 :

L’autorité administrative indépendante de régulation de l’information et de la communication veille à ce que le principe d’égalité entre les partis, formations politiques et regroupements d’indépendants prenant part aux élections, soit respecté dans les programmes d’information des organes de presse d’Etat en ce qui concerne la reproduction et les commentaires de leurs déclarations, écrits et activités.

Article 206 :

Pendant la durée de la campagne électorale les partis, formations politiques et regroupements d’indépendants en compétition reçoivent un traitement égal dans l’utilisation des moyens de propagande de la tranche horaire quotidienne du service public de l’audiovisuel qui leur est réservé.

Article 207 :

Le temps et les horaires des émissions ainsi que les modalités de leurs réalisations sont fixés par l’autorité administrative indépendante de régulation de l’information et de la communication.

Article 208 :

La campagne par voie d’affichage est régie par les dispositions de l’article 40 de la présente loi.

Dans l’espace réservé aux affichages, les emplacements spéciaux réservés à chaque parti, formation politique ou regroupement d’indépendants  le sont  dans l’ordre de la liste arrêtée par l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

CHAPITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE POUR L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 209 :

Le corps électoral est convoqué par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’administration territoriale, au moins soixante-dix jours avant la date du scrutin.

Article 210 :

Le scrutin est ouvert à six heures et clos à dix huit heures, le jour fixé par le décret portant convocation du corps électoral.

A l’extérieur, le scrutin est ouvert à six heures et clos à dix-huit heures, heure locale, la veille du jour fixé par le décret portant convocation du corps électoral.

Article 211 :

L’Autorité administrative indépendante en charge des élections veille à la régularité et au bon déroulement des opérations électorales.

Article 212 :

Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans les conditions fixées aux articles 81 à 83 de la présente loi.

CHAPITRE VII : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS DE L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Article 213 :

Les procès-verbaux des opérations de vote de chaque bureau de vote sont établis en deux exemplaires, signés à l’identique par les membres du bureau de vote. Chaque exemplaire est placé dans une enveloppe sécurisée portant l’adresse de son destinataire par le président du bureau de vote.

Un exemplaire est destiné à l’autorité administrative indépendante en charge des élections

A cet exemplaire sont annexés :

–      les bulletins annulés par le bureau ;

–      une feuille de dépouillement dûment arrêtée ;

–      la feuille de résultat ;

–      éventuellement, les observations du bureau concernant le déroulement du scrutin.

En cas de contentieux, la juridiction compétente peut requérir de l’autorité administrative indépendante en charge des élections,  la communication de l’exemplaire du procès-verbal correspondant  pour établir sa conviction.

Un exemplaire est destiné à la représentation territorialement compétente de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

A cet exemplaire sont annexées :

–      la feuille de dépouillement dûment établie ;

–      la feuille de résultat.

Article 214 :

Les procès-verbaux sont acheminés sous pli fermé et scellé portant l’adresse de chacun des destinataires, par les voies les plus sûres, au siège de la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections sous la responsabilité des présidents des bureaux de vote.

Les procès-verbaux sont publiés par affichage, en ligne ou par tout autre moyen approprié par  l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Dans les représentations diplomatiques, la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections organise  la centralisation des votes et la publication des procès-verbaux  par affichage, en ligne ou par tout autre moyen approprié.

Article 215 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections centralise les résultats des votes au niveau national, à partir des données sécurisées des procès-verbaux. Ces données sont acheminées par  télétransmission ou transportées par des moyens réquisitionnés, le cas échéant, par le chef de circonscription administrative ou le chef de la représentation diplomatique territorialement compétent sur requête de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Article 216 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections assure la proclamation des résultats provisoires dans les sept jours à compter de la date de clôture des opérations électorales. En cas de nécessité, elle peut demander à la Cour constitutionnelle une prolongation qui ne saurait excéder trois jours.

Tous les recours relatifs aux contestations éventuelles des résultats provisoires sont reçus par la cour constitutionnelle dans les sept jours suivant la proclamation des résultats provisoires.

La Cour constitutionnelle statue et proclame les résultats définitifs dans les quinze jours qui suivent l’expiration du délai imparti pour les recours.

CHAPITRE VIII : DU CONTENTIEUX DE L’ELECTION DES DEPUTES A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Section I : Du contentieux de l’éligibilité

Article 217 :

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat peut être formé devant la Cour constitutionnelle par toute personne régulièrement inscrite sur une liste électorale dans les soixante-douze heures suivant la publication de la liste des candidats.

La Cour constitutionnelle statue dans un délai de huit jours suivant sa saisine.

Article 218 :

A défaut de déclaration complémentaire dans les conditions et modalités définies à l’article 203 de la présente loi, la liste de candidature, sur laquelle figure le candidat  inéligible, est invalidée.  

Article 219 :

Le droit de réclamation portant sur le titre, les emblèmes, couleurs, logos et symboles est ouvert à tout mandataire du parti ou du regroupement d’indépendants.

Section III : Du contentieux des opérations de votes

Article 220 :

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant la Cour constitutionnelle par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 221 :

La requête est déposée au greffe de la Cour constitutionnelle. Il en est donné acte par le greffier en chef.

Sous peine d’irrecevabilité, la requête doit préciser les faits et moyens allégués.

Article 222 :

La requête est communiquée par le greffier en chef de la Cour constitutionnelle aux autres mandataires, qui disposent d’un délai maximum de vingt-quatre heures pour déposer un mémoire. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le greffier en chef.

Article 223 :

La Cour constitutionnelle instruit l’affaire dont il est saisi et statue dans les huit jours qui suivent la saisine.

Toutefois, il peut, sans instruction contradictoire préalable, rejeter par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui, manifestement sont sans influence sur l’éligibilité contestée.

Section IV : Du contentieux des dépouillements

Article 224 :

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant la Cour constitutionnelle par tout électeur, dans les soixante-douze heures à compter du lendemain du scrutin à sept heures.

La Cour constitutionnelle statue dans les huit jours de sa saisine.

Section V : Du contentieux des résultats

Article 225 :

Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de trois jours à compter de la proclamation des résultats provisoires pour contester la régularité des opérations électorales devant la Cour constitutionnelle.

Article 226 :

La Cour constitutionnelle statue sur la requête dans les huit jours qui suivent son dépôt.

Article 227 :

La requête est communiquée par le greffier en chef de la Cour constitutionnelle aux candidats provisoirement élus, qui disposent d’un délai maximum de trois jours francs pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du mémoire par le greffier en chef.

Toutefois, les requêtes déclarées irrecevables ou ne contenant que des griefs qui ne peuvent manifestement avoir une influence sur le résultat des élections sont rejetées, par décision motivée, sans instruction contradictoire préalable.

Article 228 :

Dans le cas où la Cour constitutionnelle constate des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat dans plus de la moitié des bureaux de vote de la circonscription électorale, elle prononce l’annulation de l’élection dans ladite circonscription électorale.

Lorsque la Cour constitutionnelle constate des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat dans plus de la moitié des circonscriptions électorales, elle prononce l’annulation de l’élection sur l’ensemble du territoire nationale.

Le Gouvernement fixe  alors par décret pris en Conseil des ministres, la date du nouveau scrutin qui a lieu au plus tard dans les trente jours suivant la date de la décision de la Cour constitutionnelle.

TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 229 :

La région constitue la circonscription électorale pour l’élection des conseillers régionaux.

Article 230 :

Le nombre de sièges par circonscription électorale est fixé à 20 au moins et à 60 au plus.

Le nombre des sièges par circonscription électorale est défini conformément au tableau annexé au présent code.

Article 231 :

la révision du nombre de sièges par circonscription électorale s’effectue tous les dix ans sur la base du dernier recensement général de la population.

La révision décennale de la répartition des sièges par circonscription électorale est effectuée par une commission ad ’hoc créée par décret pris en conseil des ministres.

La commission ad ‘hoc comprend :

–      deux représentants de la majorité politique ;

–      deux représentants de l’opposition politique ;

–      un représentant de la structure nationale en charge des statistiques ;

–      un représentant du ministère en charge des élections ;

–      un représentant de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

La commission ad ‘hoc est présidée par le représentant du ministère en charge des élections.

Les décisions de la Commission ad ‘hoc sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.

Article 232 :

L’ensemble des conseillers régionaux d’une même région forme le conseil régional.

Article 233 :

Les conseillers régionaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans.

Le mandat de conseiller régional est incompatible avec tout mandat électif

Tout conseiller régional qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de mandat est de droit déchu de son mandat et remplacé par un suppléant. Il en est de même pour tout conseiller régional indépendant qui adhère à un parti ou formation politique.

Article 234 :

L’élection des conseillers régionaux a lieu au scrutin de liste à un tour,  à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, conformément aux dispositions ci-après :

–           la représentation territorialement compétente de l’Autorité administrative indépendante en charge des élections détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de conseillers à élire dans ladite circonscription électorale ;

–           il est attribué à chaque liste autant de sièges de conseillers que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral ;

–           les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, les sièges sont attribués successivement aux listes pour lesquelles la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui leur ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.

Dans le cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Si des listes ont le même nombre de suffrages et la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus âgé. Si les candidats ont le même âge, il est  procédé à un tirage au sort pour déterminer le candidat élu.

Article 235 :

En cas d’annulation des opérations électorales ou si le conseil régional perd plus de la moitié de ses membres, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est procédé au renouvellement intégral du conseil régional suivant les dispositions de la présente loi.

Lorsque le conseil a perdu le tiers de ses membres, il est procédé à des élections partielles suivant les dispositions de la présente loi. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances de postes survenues dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des conseillers régionaux.

La liste de candidature à l’élection régionale comporte les listes des candidats titulaires et des candidats suppléants.

En cas de vacance de sièges au conseil régional, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de leur inscription sur la liste des suppléants.

Article 236 :

En cas de dissolution d’un conseil régional, il est organisé des élections partielles dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date de dissolution.

Lorsque la tenue d’un scrutin pour l’élection des conseillers du conseil régional a été empêchée par un cas de force majeure, il est organisé un nouveau scrutin dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date fixée pour la tenue du scrutin initial.

Article 237 :

Sous réserve des dispositions de l’article 238 ci-dessous, seuls les partis ou formations politiques légalement constitués depuis quatre-vingt-dix jours à la date du scrutin peuvent présenter des candidats.

Article 238 :

Tout groupe de personnes physiques remplissant les conditions d’éligibilité peut faire acte de candidature aux élections régionales sous la forme de regroupement d’indépendants.

Article 239 :

Les regroupements d’indépendants désirant faire acte de candidature aux élections régionales sont tenus de faire une déclaration préalable auprès du ministre chargé des libertés publiques au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du scrutin.

La déclaration est faite sous la forme écrite  à laquelle est joint le procès-verbal  de l’instance constitutive, certifié par l’autorité compétente.

Le procès-verbal doit mentionner la date de constitution, la dénomination du regroupement, la ou les circonscriptions électorales, la devise, le logo ou symbole, les couleurs, l’identité et l’adresse du mandataire ou représentant du regroupement.

Il en est délivré récépissé dans un délai n’excédant pas sept jours.

Les regroupements d’indépendants n’existent que pour les élections auxquelles ils sont autorisés à participer. Ils sont réputés dissouts à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

Article 240 :

Les associations régulièrement constituées sous l’empire de la loi portant liberté d’association ne sont pas autorisées à participer aux élections régionales sous la forme de regroupement d’indépendants.

Article 241 : 

Des partis ou formations politiques peuvent présenter des listes communes de candidatures dans les circonscriptions de leur choix, sous la bannière d’un des partis alliés. Il en est de même pour les regroupements d’indépendants.

Lorsqu’un parti ou formation politique ou un regroupement d’indépendants ne présente pas de candidat dans une circonscription, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette circonscription électorale.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE A L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

Article 242 :

Sont éligibles au conseil régional, les personnes ayant qualité d’électeurs  et résidant effectivement dans la région ou y ayant des intérêts économiques et sociaux certains, sous réserve des dispositions de l’article 243, 245, 246 et 247 ci-dessous.

Article 243 :

Ne peuvent être élus conseillers régionaux :

–           les personnes privées de leurs droits civiques et politiques ;

–           les personnes qui sont pourvues d’un conseil judiciaire ;

–           les personnes indigentes secourues par le budget du conseil régional ;

–           les conseillers généraux et les conseillers régionaux démis  pour malversations même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques ;

–           les débiteurs admis au bénéfice de la liquidation judiciaire à partir du jugement d’ouverture de la liquidation et pendant un délai de deux ans ;

–           les personnes condamnées pour fraude électorale ;

–           les étrangers ayant acquis la nationalité burkinabè depuis moins de cinq ans révolus.

Article 244 :

Le conseiller régional dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats définitifs ou qui, pendant son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le code électoral est déchu de plein droit de la qualité de membre du conseil régional.

La déchéance est constatée par le Conseil d’Etat, à la requête du ministre chargé des Collectivités territoriales.

En cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée dans les mêmes formes à la requête du ministère public.

CHAPITRE III : DES INCOMPATIBILITES AVEC LE MANDAT DE CONSEILLER REGIONAL

Article 245 :

Sont incompatibles avec le mandat de conseiller régional les fonctions, postes et emplois suivants :

–           les contrôleurs d’Etat ;

–           les contrôleurs de l’Autorité nationale de lutte contre la fraude ;

–           les membres de la Brigade Nationale Anti-fraude de l’Or ;

–           les inspecteurs techniques ;

–           les inspecteurs de l’Inspection générale des finances ;

–           les membres de la Cour constitutionnelle et des hautes juridictions ;

–           les magistrats en activité ;

–           les militaires, paramilitaires en activité ;

–           les personnes en position sous les drapeaux ;

–           les membres et personnels de l’Autorité administrative indépendante en charge des élections ;

–           les élus nationaux ;

–           les élus locaux d’un autre échelon territorial ;

–           les chefs de circonscription administrative en activité.

Article 246 :

Ne sont pas éligibles dans le ressort territorial où ils exercent leurs fonctions :

–     les secrétaires généraux des collectivités territoriales ;

–     les conseillers techniques et les chefs de cabinet des collectivités territoriales ;

–     les comptables et receveurs des régions, collectivités territoriales ;

–     les concessionnaires  de services publiques régionaux ;

–     les ingénieurs et les conducteurs des travaux publics du service de la voirie urbaine et vicinale et les agents voyers.

Article 247 :

Ne peuvent être élus conseillers régionaux les conseillers généraux et les conseillers régionaux démis d’office pour malversations, même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques.

Article 248 :

Pour toute cause d’incompatibilité survenue postérieurement à son élection, tout conseiller régional se trouvant dans l’un des cas d’exclusion prévus par la présente loi, est immédiatement démis de ses fonctions par arrêté du ministère chargé de l’Administration du territoire.

Le recours contre l’arrêté est formé devant la juridiction administrative dans les quinze jours suivant la notification.

CHAPITRE IV : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE A L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

Article 249 :

Les déclarations de candidatures doivent être formulées par le mandataire d’un parti politique, d’une formation politique ou d’un regroupement d’indépendants.

Chaque parti ou formation politique ou regroupement d’indépendants ne peut présenter qu’une seule liste de candidats dans la même circonscription électorale.

Les partis ou formations politiques ou regroupements d’indépendants ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les régions.

La liste présentée dans une région doit être complète.

Nul ne peut figurer sur plus d’une liste dans une circonscription électorale.

Toute liste de candidature doit comporter un nombre égal de candidats ressortissants de chacune des communes de la région.

Nul ne peut être candidat simultanément à plusieurs conseils régionaux.

Article 250 :

Dans chaque région, les candidats d’une même liste font une déclaration collective revêtue de leur signature ou de leur empreinte digitale. Toutefois, un candidat peut signer la déclaration en lieu et place d’un autre, s’il est muni d’une procuration. Nul ne peut bénéficier de plus d’une procuration.

Article 251 :

La déclaration de candidature est déposée auprès de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Article 252 :

La déclaration doit comporter :

–           le titre de la liste présentée précisant le parti, le regroupement de partis politiques ou le regroupement d’indépendants ;

–           le logo ou le symbole du parti, de la formation politique ou du regroupement  d’indépendants ;

–           la fiche d’investiture par circonscription indiquant dans l’ordre de présentation, les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats ; avec la précision, pour les agents publics de l’Etat et les agents relevant du code du travail, de leur service, emploi et lieu d’affectation ;

–           la quittance de paiement de la caution prévue à l’article 254 ci-dessous ;

–           une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste, qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi ;

–           une attestation par laquelle le parti, la formation politique ou le  regroupement  d’indépendants investit les intéressés en qualité de candidats ;

–           un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

–           un certificat de non engagement vis-à-vis de l’Etat et des autres organismes publics délivré par les services compétents du Ministère chargé des finances ;

–           un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif tenant lieu ou une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité burkinabè.

Article 253 :

Il est interdit le choix de couleur ou de symbole ayant des analogies avec des emblèmes ou le drapeau national. Il est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux.

Article 254 :

Les partis ou regroupements de partis politiques ou regroupements d’indépendants doivent verser pour chaque liste qu’ils présentent, une caution de cinquante mille (50 000) francs au trésor public. Cette caution est remboursée aux listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés ou aux listes invalidées.

Article 255 :

La déclaration de candidature doit être déposée en un exemplaire par un mandataire du parti, de la formation politique ou du regroupement d’indépendants ayant donné son investiture, auprès de l’autorité administrative indépendante en charge des élections au plus tard soixante-dix jours avant la date du scrutin. Il en est délivré récépissé.

Le récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.

Article 256 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections met en place une commission ad hoc de validation des candidatures dont la composition est identique à celle qui figure à l’article 196 de la présente loi.

Article 257 :

Lorsqu’un candidat est déclaré inéligible, le mandataire de la liste procède, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, à une déclaration complémentaire.

Article 258 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections arrête et publie la liste définitive des candidats au plus tard trente jours avant la date du scrutin.

Article 259 :

Après la date de publication de la liste définitive des candidats  aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis.

Toutefois, entre la date de publication de la liste définitive des candidats et la veille du scrutin à zéro heure, lorsqu’un candidat décède, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire à l’autorité administrative indépendante en charge des élections qui la reçoit ; elle la publie par voie de presse et en assure la diffusion par affichage dans tous les bureaux de vote concernés. Elle en informe sans délai au Conseil d’Etat.

CHAPITRE V : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE EN VUE DE L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

Article 260 :

La campagne en vue de l’élection des conseillers régionaux est ouverte quinze jours avant la date du scrutin. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

Article 261 :

Les dates et heures d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret.

CHAPITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE POUR L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

Article 262 :

Le corps électoral est convoqué par décret pris en conseil des ministres sur proposition du ministre en charge de l’administration territoriale, publié soixante-dix jours au moins avant la date du scrutin.

Le décret de convocation porte l’indication du nombre de conseillers à élire.

En cas de nouveau tour de scrutin après annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

Article 263 :

Le scrutin est ouvert à six heures et clos à dix-huit heures, le jour fixé par le décret portant convocation du corps électoral.

Article 264 :

L’Autorité administrative indépendante en charge des élections veille à la régularité et au bon déroulement des opérations électorales.

Article 265 :

Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans les conditions fixées aux articles 81 à 83 du présent code.

CHAPITRE VII : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS DE L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

Article 266 :

Les procès-verbaux des opérations de vote de chaque bureau de vote sont établis en deux exemplaires, signés à l’identique par les membres du bureau de vote. Chaque exemplaire est placé dans une enveloppe sécurisée portant l’adresse de son destinataire par le président du bureau de vote.

Un exemplaire est destiné à l’autorité administrative indépendante en charge des élections

A cet exemplaire sont annexés :

–      les bulletins annulés par le bureau ;

–      une feuille de dépouillement dûment arrêtée ;

–      la feuille de résultat ;

–      éventuellement, les observations du bureau concernant le déroulement du scrutin.

En cas de contentieux, la juridiction compétente peut requérir de l’autorité administrative indépendante en charge des élections,  la communication de l’exemplaire du procès-verbal correspondant  pour établir sa conviction.

Un exemplaire est destiné à la représentation territorialement compétente de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

A cet exemplaire sont annexées :

–      la feuille de dépouillement dûment établie ;

–      la feuille de résultat.

Article 267 :

Les procès-verbaux sont acheminés sous pli fermé et scellé portant l’adresse de chacun des destinataires, par les voies les plus sûres, au siège de la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections sous la responsabilité des présidents des bureaux de vote.

Les procès-verbaux sont publiés par affichage, en ligne ou par tout autre moyen approprié par  l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Article 268 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections centralise les résultats des votes au niveau national, à partir des données sécurisées des procès-verbaux. Ces données sont acheminées par  télétransmission ou transportées par des moyens réquisitionnés, le cas échéant, par le chef de circonscription administrative ou le chef de la représentation diplomatique territorialement compétent sur requête de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Article 269 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections assure la proclamation des résultats provisoires dans les sept jours à compter de la date de clôture des opérations électorales. En cas de nécessité, elle peut demander au Conseil d’Etat une prolongation qui ne saurait excéder trois jours.

Article 270 :

Au plus tard quinze jours après l’expiration des délais de recours, le Conseil d’Etat proclame les résultats définitifs des élections régionales.

CHAPITRE VIII : DE L’ELECTION DU CONSEILLER GENERAL

Article 271 :

Le conseil régional est dirigé par un bureau composé d’un conseiller général et de deux adjoints.

Article 272 :

Est élu conseiller général le candidat tête de liste du parti ou de la formation politique ou du regroupement d’indépendants ayant obtenu la majorité simple des suffrages exprimés dans la région. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats têtes de liste est déclaré élu.  Lorsqu’ils ont le même âge, l’autorité administrative indépendante en charge des élections procède à un tirage au sort en présence des représentants de chaque parti politique, regroupement de partis politiques et de chaque regroupement d’indépendant en lice dans la circonscription électorale.

Article 273 :

Lorsque l’élection du conseiller général est annulée, ou que, pour toute autre cause, il a cessé fonction, le parti politique, le regroupement de partis politiques ou le regroupement d’indépendants dont il est issu, désigne parmi les conseillers élus sous sa bannière son remplaçant.

Article 274 :

L’auxiliaire de justice investi d’un mandat électif ne peut accomplir aucun acte de sa profession, contre l’Etat et ses démembrements y compris les collectivités territoriales. S’il remplit les fonctions de Conseiller général ou d’adjoint au Conseiller général, il ne peut instrumenter, directement ou indirectement dans les affaires intéressant sa région et les établissements publics y relevant. 

CHAPITRE IX : DE L’ELECTION DES ADJOINTS AU CONSEILLER GENERAL ET DES PRESIDENTS DE COMMISSION

Article 275 :

Les sièges des adjoints au conseiller général sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste de candidature du parti, formation politique ou du regroupement d’indépendants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d’égalité de suffrages, les candidats les plus âgés sont déclaré élus.

Lorsque deux candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort.

Article 276 :

La réunion des nouveaux conseillers régionaux est convoquée par le conseiller général dans la semaine suivant la proclamation des résultats définitifs.

Article 277 :

La première réunion des conseillers régionaux est consacrée à la validation du mandat des conseillers régionaux et à l’élection des présidents de commission. Elle est présidée par le conseiller général, assisté des deux plus jeunes conseillers sachant lire et écrire.

Le mandat d’un conseiller régional ne peut être validé en son absence.

Article 278 :

Les présidents des commissions permanentes sont élus à la majorité relative par les membres du conseil régional. En cas d’égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu. Si les deux candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort.

Article 279 :

Les résultats des élections sont rendus publics dans les vingt-quatre heures, par voie d’affichage au siège du conseil régional.

Ils sont dans le même délai notifiés au gouverneur qui les constate et les publie au Journal officiel du Faso.

Article 280 :

L’élection des adjoints et des présidents des commissions permanentes peut être frappée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection du conseil régional.

Article 281 :

Lorsque l’élection des présidents de commission est annulée  ou que, pour toute autre cause, ils ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué au complet pour procéder à leur remplacement dans le délai de quinze jours. Toutefois, il pourra statuer si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés. Aucun conseiller ne peut détenir plus d’une procuration à la fois.

CHAPITRE X : DU CONTENTIEUX DE L’ELECTION DES CONSEILLERS REGIONAUX

Section I : Du contentieux de l’éligibilité

Article 282 :

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat peut être formé devant le Conseil d’Etat par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la publication de la liste des candidats.

Article 283 :

A défaut de déclaration complémentaire dans les conditions et modalités définies à l’article 259 de la présente loi, la liste de candidature, sur laquelle figure le candidat  inéligible, est invalidée.  

Article 284 :

Le droit de réclamation portant sur le titre, les emblèmes, couleurs, logos et symboles est ouvert à tout mandataire du parti ou du regroupement d’indépendants.

Section II : Du contentieux des opérations de votes

Article 285 :

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant le Conseil d’Etat par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 286 :

Le Conseil d’Etat statue dans les huit jours suivant sa saisine.

Section III : Du contentieux des dépouillements

Article 287 :

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant le Conseil d’Etat par tout citoyen dans les soixante-douze heures à compter du lendemain du scrutin à sept heures.

Article 288 :

Le Conseil d’Etat statue dans les huit jours de sa saisine.

Section IV : Du contentieux des résultats

Article 289 :

Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de sept jours à compter de la proclamation des résultats provisoires pour contester lesdits résultats.

Le Conseil d’Etat statue sur requête dans les huit jours qui suivent son dépôt.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les soixante jours qui suivent cette annulation.

Article 290 :

Lorsqu’il est constaté des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat dans plus de la moitié des bureaux de vote de la circonscription électorale, le Conseil d’Etat prononce l’annulation de l’élection dans ladite circonscription électorale.

Lorsque des irrégularités graves sont constatées et de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat dans plus de la moitié des circonscriptions électorales, le Conseil d’Etat prononce l’annulation de l’élection sur l’ensemble du territoire nationale.

Un nouveau scrutin est alors décidé par décret pris en conseil des ministres. Le scrutin a lieu dans les deux mois qui suivent la décision du Conseil d’Etat.

 

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES A L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 291 :

La circonscription électorale pour l’élection des conseillers municipaux est la commune et/ou l’arrondissement.

Article 292 :

Le nombre de sièges par circonscription électorale est fixé à 20 au moins et à 60 au plus.

Le nombre des sièges par circonscription électorale est défini conformément au tableau annexé au présent code.

Article 293 :

la révision du nombre de sièges par circonscription électorale s’effectue tous les dix ans sur la base du dernier recensement général de la population.

La révision décennale de la répartition des sièges par circonscription électorale est effectuée par une commission ad ’hoc créée par décret pris en conseil des ministres.

La commission ad ‘hoc comprend :

–      deux représentants de la majorité politique ;

–      deux représentants de l’opposition politique ;

–      un représentant de la structure nationale en charge des statistiques ;

–      un représentant du ministère en charge des élections ;

–      un représentant de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

La commission ad ‘hoc est présidée par le représentant du ministère en charge des élections.

Les décisions de la Commission ad ‘hoc sont susceptibles de recours devant le Conseil d’Etat.

Article 294.

Sous réserve de l’article 295 ci-dessous, seuls les partis ou formations politiques légalement constitués depuis quatre-vingt-dix jours à la date du scrutin peuvent présenter des candidats.

Article 295 :

Tout groupe de personnes physiques remplissant les conditions d’éligibilité peut faire acte de candidature aux élections municipales sous la forme d’un regroupement d’indépendants.

Article 296 :

Les regroupements d’indépendants désirant faire acte de candidature aux élections municipales sont tenus de faire une déclaration préalable auprès du ministre chargé des libertés publiques au moins quatre-vingt-dix jours avant la date du scrutin.

La déclaration est faite sous la forme écrite  à laquelle est joint le procès-verbal  de l’instance constitutive, certifié par l’autorité compétente.

Le procès-verbal doit mentionner la date de constitution, la dénomination du regroupement, la ou les circonscriptions électorales, la devise, le logo ou symbole, les couleurs, l’identité et l’adresse du mandataire ou représentant du regroupement.

Il en est délivré récépissé dans un délai n’excédant pas sept jours.

Les regroupements d’indépendants n’existent que pour les élections auxquelles ils sont autorisés à participer. Ils sont réputés dissouts à partir de la date de proclamation des résultats définitifs des élections.

Article 297 :

Les associations régulièrement constituées sous l’empire de la loi portant liberté d’association ne sont pas autorisées à participer aux élections municipales sous la forme de regroupement d’indépendants.

Article 298 :

Les partis ou formations politiques peuvent présenter une liste commune de candidatures dans les communes ou arrondissements de leur choix sous la bannière d’un des partis alliés.

Lorsqu’un parti, une formation politique ou un regroupement   d’indépendants ne présente pas de candidat dans une commune ou dans un arrondissement, son symbole ne figurera pas sur le bulletin de vote mis à la disposition des électeurs de cette commune ou de cet arrondissement.

Article 299 :

L’ensemble des conseillers d’une même commune forme le conseil municipal.

L’ensemble des conseillers d’un même arrondissement forme le conseil d’arrondissement.

Article 300 :

Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour un mandat de cinq ans.

Le mandat de conseiller municipal est incompatible avec le mandat de conseiller régional.

Tout conseiller municipal qui démissionne librement de son parti ou de sa formation politique en cours de mandat est de droit déchu de son mandat et remplacé par un suppléant. Il en est de même pour tout conseiller municipal indépendant qui adhère à un parti ou formation politique.

Article 301 :

L’élection a lieu au scrutin de liste à un tour, avec dépôt de liste complète, à la représentation proportionnelle et à la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, conformément aux dispositions ci-après :

–           la représentation compétente de l’autorité administrative indépendante en charge des élections détermine le quotient électoral en divisant le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de conseillers à élire dans ladite circonscription électorale ;

–           il est attribué à chaque liste autant de sièges de conseillers que le nombre de suffrages de la liste contient de fois le quotient électoral ;

–           les sièges non répartis par application des dispositions précédentes sont attribués selon la règle de la plus forte moyenne.

A cet effet, les sièges sont attribués successivement aux listes pour lesquelles la division du nombre de suffrages recueillis par le nombre de sièges qui leur ont été déjà attribués plus un, donne le plus fort résultat.

Dans le cas où il ne reste qu’un seul siège à attribuer et si deux listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. Et si des listes ont le même nombre de suffrages et la même moyenne, le siège est attribué à la liste ayant présenté le candidat le plus âgé. Si les candidats ont le même âge, il est  procédé à un tirage au sort pour déterminer le candidat élu.

Article 302 :

En cas d’annulation des opérations électorales ou si le conseil municipal perd plus de la moitié de ses membres, par suite de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à son renouvellement intégral suivant les dispositions de la présente loi. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances de postes survenues dans les douze mois qui précèdent le renouvellement des conseillers municipaux.

En vue de pourvoir aux vacances qui pourraient se produire, chaque liste de candidats au scrutin dans le ressort de la commune ou de l’arrondissement comprend un nombre de suppléants égal au nombre de sièges à pourvoir.

En cas de vacance de sièges au conseil municipal, il est fait appel aux suppléants dans l’ordre de leur inscription sur la liste des suppléants.

Des élections partielles peuvent être organisées en cas de besoin, sauf dans les douze derniers mois qui précèdent le renouvellement du conseil.

Article 303 :

En cas de dissolution d’un conseil municipal, il est organisé des élections partielles dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date de dissolution.

Lorsque la tenue du scrutin pour l’élection des conseillers du conseil municipal a été empêchée pour un cas de force majeure, il est organisé un nouveau scrutin dans un délai n’excédant pas six mois à compter de la date fixée pour la tenue du scrutin initial.

CHAPITRE II : DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE A L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Article 304 :

Sont éligibles au conseil municipal, les personnes ayant qualité d’électeurs  et résidant effectivement dans la commune ou y ayant des intérêts économiques et sociaux certains, sous réserve des dispositions des articles 305, 307 et 308  ci-dessous.

Article 305 :

Ne peuvent être élus conseillers municipaux :

–           les personnes privées de leurs droits civiques et politiques ;

–           les personnes qui sont pourvues d’un conseil judiciaire ;

–           les personnes indigentes secourues par le budget du conseil municipal ;

–           les maires et les conseillers municipaux démis  pour malversations même s’ils n’ont pas encouru de peine privative de droits civiques ;

–           les débiteurs admis au bénéfice de la liquidation judiciaire à partir du jugement d’ouverture de la liquidation et pendant un délai de deux ans ;

–           les personnes condamnées pour fraude électorale ;

–           les étrangers ayant acquis la nationalité burkinabè depuis moins de cinq ans révolus.

Article 306 :

Le conseiller municipal dont l’inéligibilité se révèle après la proclamation des résultats définitifs ou qui, pendant son mandat, se trouve dans l’un des cas d’inéligibilité prévus par le code électoral est déchu de plein droit de la qualité de membre du conseil municipal.

La déchéance est constatée par le Conseil d’Etat, à la requête du ministre chargé des Collectivités territoriales.

En cas de condamnation définitive postérieure à l’élection, la déchéance est constatée dans les mêmes formes à la requête du ministère public.

CHAPITRE III : DES INCOMPATIBILITES AVEC LE MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL

Article 307 :

Sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal les fonctions, postes et emplois suivants :

–           les contrôleurs d’Etat ;

–           les contrôleurs de l’Autorité nationale de lutte contre la fraude ;

–           les membres de la Brigade Nationale Anti-fraude de l’Or ;

–           les inspecteurs techniques ;

–           les inspecteurs de l’Inspection générale des finances ;

–           les membres de la Cour constitutionnelle et des hautes juridictions ;

–           les magistrats en activité ;

–           les militaires et paramilitaires en activité ;

–           les personnes en position sous les drapeaux ;

–           Les membres et personnels de l’Autorité administrative indépendante en charge des élections ;

–           les élus nationaux ;

–           les élus locaux d’un autre échelon territorial ;

–           les chefs de circonscription administrative en activité.

Article 308 :

Ne sont pas éligibles dans le ressort territorial où ils exercent leurs fonctions :

–     les secrétaires généraux des collectivités territoriales ;

–     les conseillers techniques et les chefs de cabinet des collectivités territoriales ;

–     les comptables et receveurs des communes ;

–     les concessionnaires  de services publiques régionaux ;

–     les ingénieurs et les conducteurs des travaux publics du service de la voirie urbaine et vicinale et les agents voyers.

Article 309 :

Pour toute cause d’incompatibilité survenue postérieurement à son élection, tout conseiller régional se trouvant dans l’un des cas d’exclusion prévus par la présente loi, est immédiatement démis de ses fonctions par arrêté du ministère chargé des collectivités territoriales.

Le recours contre l’arrêté est formé devant le Conseil d’Etat dans les quinze jours suivant la notification.

CHAPITRE IV : DE LA DECLARATION DE CANDIDATURE A L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Article 310 :

Les déclarations de candidatures doivent être formulées par le mandataire du parti politique, de la formation politique ou du regroupement d’indépendants.

Chaque parti, formation politique ou regroupement d’indépendants ne peut présenter qu’une seule liste de candidats dans la même circonscription électorale.

Les partis ou formations politiques ou regroupements d’indépendants ne sont pas tenus de présenter des listes de candidats dans toutes les communes ou dans tous les arrondissements.

La liste présentée dans une commune ou dans un arrondissement doit être complète.

Nul ne peut figurer sur plus d’une liste dans une circonscription électorale.

Nul ne peut être candidat simultanément à plusieurs conseils municipaux ou à plusieurs conseils d’arrondissements.

Article 311 :

Dans chaque commune, les candidats d’une même liste font une déclaration collective revêtue de leur signature ou de leur empreinte digitale. Toutefois, un candidat peut signer la déclaration en lieu et place d’un autre, s’il est muni d’une procuration. Nul ne peut bénéficier de plus d’une procuration.

Article 312 :

La déclaration de candidature est déposée auprès de la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections territorialement compétente.

Article 313 :

La déclaration de candidature doit comporter :

–           le titre de la liste présentée précisant le parti ou le regroupement de partis politiques ou le regroupement d’indépendants ;

–           le logo ou le symbole du parti ou de regroupement de partis ou du regroupement d’indépendants ;

–           la fiche d’investiture par circonscription indiquant dans l’ordre de présentation, les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, filiation, profession et domicile des candidats ; avec la précision, pour les agents publics de l’Etat et les agents relevant du code du travail, de leur service, emploi et lieu d’affectation ;

–           la quittance de paiement de la caution prévue à l’article 316 ci-dessous.

Article 314 :

Il est interdit le choix de couleur ou de symbole ayant des analogies avec des emblèmes ou le drapeau national. Il est également interdit l’usage des emblèmes comportant des photos ou portraits des héros nationaux.

Article 315 :

La déclaration de candidature doit être accompagnée pour chaque candidat, des pièces  suivantes :

–           une déclaration par laquelle l’intéressé certifie qu’il pose sa candidature, qu’il n’est candidat que sur cette liste, qu’il ne se trouve dans aucun des cas d’inéligibilité prévus par la présente loi ;

–           une attestation par laquelle le parti ou le regroupement de partis politiques ou la candidature de liste d’indépendants investit les intéressés en qualité de candidats ;

–           un extrait d’acte de naissance ou de jugement supplétif tenant lieu ou une photocopie légalisée de la carte nationale d’identité burkinabè ;

–           un bulletin n°3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois ;

–           un certificat de non engagement vis-à-vis de l’Etat et de ses démembrements délivré par les services compétents du Ministère en charge des finances.

Article 316 :

Les partis ou regroupements de partis politiques ou regroupement d’indépendants doivent verser pour chaque liste qu’ils présentent, une caution de vingt-cinq mille (25 000) francs au trésor public. Cette caution est remboursée aux listes ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés ou aux listes invalidées.

Article 317 :

La déclaration de candidature doit être déposée en un exemplaire par un mandataire du parti ou du regroupement de partis politiques ou du regroupement d’indépendants ayant donné son investiture, auprès de la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections territorialement compétente au plus tard soixante-dix jours avant la date du scrutin. Il en est délivré récépissé.

Le récépissé ne préjuge pas de la recevabilité des candidatures présentées.

Article 318 :

La représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections territorialement compétente met en place une commission ad hoc de validation des candidatures dont la composition est identique à celle qui figure à l’article 196 de la présente loi.

Article 319 :

Lorsqu’un candidat est déclaré inéligible, le mandataire de la liste procède, au plus tard trente-cinq jours avant la date du scrutin, à une déclaration complémentaire.

Article 320 :

La représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections arrête et publie la liste définitive des candidats au plus tard trente jours avant la date du scrutin.

Article 321 :

Après la date de publication de la liste définitive des candidats  aucune substitution, aucun retrait de candidature n’est admis.

Toutefois, entre la date de publication de la liste définitive des candidats et la veille du scrutin à zéro heure, lorsqu’un candidat décède, le mandataire de la liste fait sans délai, déclaration complémentaire à la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections qui la reçoit ; elle la publie par voie de presse et en assure la diffusion par affichage dans tous les bureaux de vote concernés. Elle en informe sans délai au Conseil d’Etat.

CHAPITRE V : DE LA CAMPAGNE ELECTORALE EN VUE DE L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Article 322 :

La campagne en vue de l’élection des conseillers municipaux est ouverte quinze jours avant la date du scrutin. Elle prend fin la veille des élections à zéro heure.

Article 323 :

Les dates et heures d’ouverture et de clôture de la campagne électorale sont fixées par décret.

CHAPITRE VI : DES OPERATIONS DE VOTE POUR L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Article 324 :

Le corps électoral est convoqué par décret publié soixante-dix jours au moins avant la date du scrutin.

Le décret de convocation porte l’indication du nombre de conseillers à élire.
En cas de nouveau tour de scrutin après annulation des élections, la publication du décret de convocation a lieu au plus tard huit jours avant la date du scrutin.

Article 325 :

Le scrutin est ouvert à six heures et clos à dix-huit heures, le jour fixé par le décret portant convocation du corps électoral.

Article 326 :

L’Autorité administrative indépendante en charge des élections veille à la régularité et au bon déroulement des opérations électorales.

Article 327 :

Le dépouillement a lieu immédiatement après la clôture du scrutin, dans les conditions fixées aux articles 81 à 83 du présent code.

CHAPITRE VII : DU RECENSEMENT DES VOTES ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS DE L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Article 328 :

Les procès-verbaux des opérations de vote de chaque bureau de vote sont établis en deux exemplaires, signés à l’identique par les membres du bureau de vote. Chaque exemplaire est placé dans une enveloppe sécurisée portant l’adresse de son destinataire par le président du bureau de vote.

Un exemplaire est destiné à l’autorité administrative indépendante en charge des élections

A cet exemplaire sont annexés :

–      les bulletins annulés par le bureau ;

–      une feuille de dépouillement dûment arrêtée ;

–      la feuille de résultat ;

–      éventuellement, les observations du bureau concernant le déroulement du scrutin.

En cas de contentieux, la juridiction compétente peut requérir de l’autorité administrative indépendante en charge des élections,  la communication de l’exemplaire du procès-verbal correspondant  pour établir sa conviction.

Un exemplaire est destiné à la représentation territorialement compétente de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

A cet exemplaire sont annexées :

–      la feuille de dépouillement dûment établie ;

–      la feuille de résultat.

Article 329 :

Les procès-verbaux sont acheminés sous pli fermé et scellé portant l’adresse de chacun des destinataires, par les voies les plus sûres, au siège de la représentation de l’autorité administrative indépendante en charge des élections sous la responsabilité des présidents des bureaux de vote.

Les procès-verbaux sont publiés par affichage, en ligne ou par tout autre moyen approprié par  l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Article 330 :

L’autorité administrative indépendante en charge des élections centralise les résultats des votes au niveau national, à partir des données sécurisées des procès-verbaux. Ces données sont acheminées par  télétransmission ou transportées par des moyens réquisitionnés, le cas échéant, par le chef de circonscription administrative sur requête de l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Article 331 :

La représentation territorialement compétente de l’autorité administrative indépendante en charge des élections assure la proclamation des résultats provisoires dans les sept jours à compter de la date de clôture des opérations électorales. En cas de nécessité, elle peut demander au Conseil d’Etat une prolongation qui ne saurait excéder trois jours.

Article 332 :

Au plus tard quinze jours après l’expiration des délais de recours, le Conseil d’Etat proclame les résultats définitifs des élections municipales.

CHAPITRE VIII : DE L’ELECTION DU MAIRE

Article 333 :

Est élu maire le candidat tête de liste du parti ou de la formation politique ou du regroupement d’indépendants ayant obtenu la majorité simple des suffrages exprimés dans la commune.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats têtes de liste des partis en lice est déclaré élu.

Lorsqu’ils ont le même âge, la représentation territorialement compétente de l’autorité administrative indépendante en charge des élections procède à un tirage au sort en présence des représentants de chaque parti politique, regroupement de partis politiques et de chaque regroupement d’indépendant en lice dans la circonscription électorale.

Pour les communes à statut particulier, est élu maire le candidat tête de liste du parti politique, du regroupement de partis politiques ou du regroupement d’indépendants ayant obtenu la majorité simple des suffrages exprimés dans l’ensemble de la commune.

En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats têtes de liste est déclaré élu. Lorsqu’ils ont le même âge, la représentation territorialement compétente de l’autorité administrative indépendante en charge des élections procède à un tirage au sort en présence des représentants de chaque parti politique, regroupement de partis politiques et de chaque regroupement d’indépendant en lice dans la circonscription électorale.

Article 334 :

L’élection du maire peut être frappée de nullité dans les mêmes conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection du conseil municipal.

Article 335 :

Lorsque l’élection du maire est annulée, ou que, pour toute autre cause, il a cessé fonction, le parti politique, le regroupement de partis politiques ou le regroupement d’indépendants dont il est issu, désigne parmi les conseillers élus sous sa bannière son remplaçant.

Article 336 :

Le maire est élu pour la même durée que le conseil municipal.

La démission du maire est adressée à l’autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devient définitive à partir de la date de dépôt sur le bureau du maire, de l’acceptation de l’autorité de tutelle. Toutefois, le bureau peut être requis pour expédier les affaires courantes jusqu’à la mise en place d’un nouveau bureau.

CHAPITRE IX : DE L’ELECTION DES ADJOINTS AU MAIRE ET DES PRESIDENTS DE COMMISSION

Article 337 :

Les sièges des adjoints au maire sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur la liste de candidature du parti, formation politique ou du regroupement d’indépendants ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

En cas d’égalité de suffrages, les candidats les plus âgés sont déclaré élus.

Lorsque deux candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort.

Article 338 :

La réunion du nouveau conseil municipal ou d’arrondissement est convoquée par le maire élu dans la semaine suivant la proclamation des résultats définitifs par la juridiction administrative. Cette réunion est consacrée à la validation du mandat des conseillers municipaux et à l’élection des présidents de commission. Elle est présidée par le maire élu et le secrétariat est assuré par les deux plus jeunes conseillers sachant lire et écrire.

Le mandat d’un conseiller municipal ne peut être validé en son absence.

Article 339 :

Les présidents des commissions permanentes sont élus au sein du conseil municipal à la majorité relative des membres composant le conseil. En cas d’égalité des voix, le plus âgé est déclaré élu. Si les deux candidats ont le même âge, il est procédé à un tirage au sort.

Article 340 :

Les résultats des élections sont rendus publics dans les vingt-quatre heures de la clôture du scrutin par voie d’affichage au siège du conseil. Ils sont dans le même délai, notifiés au haut-commissaire qui les constate et les publie au Journal officiel du Faso.

Article 341 :

L’élection des adjoints au maire et des présidents de commission peut être frappée de nullité dans les mêmes conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l’élection du conseil municipal.

Article 342 :

Lorsque l’élection des présidents de commission est annulée  ou que, pour toute autre cause, ils ont cessé leurs fonctions, le conseil est convoqué au complet pour procéder à leur remplacement dans le délai de quinze jours.

Toutefois, il pourra statuer si les 2/3 de ses membres sont présents ou représentés. Aucun conseiller ne peut détenir plus d’une procuration à la fois.

Article 343 :

Les adjoints au maire et les présidents de commission sont élus pour la même durée que le conseil.

La démission des adjoints au maire est adressée à l’autorité de tutelle par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devient définitive à partir de la date de dépôt sur le bureau du maire, de l’acceptation de l’autorité de tutelle. Toutefois, le bureau peut être requis pour expédier les affaires courantes jusqu’à la mise en place d’un nouveau bureau.

CHAPITRE X : DU CONTENTIEUX DE L’ELECTION DES CONSEILLERS MUNICIPAUX

Section I : Du contentieux de l’éligibilité

Article 344 :

Le recours contre l’éligibilité d’un candidat peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la publication de la liste des candidats.

Article 345 :

A défaut de déclaration complémentaire dans les conditions et modalités définies à l’article 321, la liste de candidature, sur laquelle figure un candidat  inéligible, est invalidée.  

Article 346 :

Le droit de réclamation portant sur le titre, les emblèmes, couleurs, logos et symboles est ouvert à tout mandataire du parti ou du regroupement d’indépendants.

Section II : Du contentieux des opérations de votes

Article 347 :

Le recours contre la régularité du scrutin peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze heures suivant la clôture du scrutin.

Article 348 :

Le tribunal administratif statue dans les huit jours suivant sa saisine.

La décision du tribunal administratif peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dans les soixante-douze heures. Le Conseil d’Etat statue dans un délai n’excédant pas huit jours.

Section IV : Du contentieux des dépouillements

Article 349 :

Le recours contre la régularité du dépouillement peut être formé devant le tribunal administratif par tout citoyen dans les soixante-douze heures à compter du lendemain du scrutin à sept heures.

Article 350 :

Le tribunal administratif statue dans les huit jours de sa saisine.

La décision du tribunal administratif peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat dans les soixante-douze heures. Le Conseil d’Etat statue dans un délai n’excédant pas huit jours.

Section V : Du contentieux des résultats

Article 351 :

Tout candidat au scrutin dispose d’un délai de sept jours à compter de la proclamation des résultats provisoires pour contester lesdits résultats.

Le Conseil d’Etat statue sur requête dans les huit jours qui suivent son dépôt.

En cas d’annulation, il est procédé à un nouveau scrutin dans les soixante jours qui suivent cette annulation.

 

Article 352 :

Lorsqu’il est constaté des irrégularités graves, de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat dans plus de la moitié des bureaux de vote de la circonscription électorale, le Conseil d’Etat prononce l’annulation de l’élection dans ladite circonscription électorale.

Lorsque des irrégularités graves sont constatées et de nature à entacher la sincérité du scrutin et à affecter le résultat dans plus de la moitié des circonscriptions électorales, le Conseil d’Etat prononce l’annulation de l’élection sur l’ensemble du territoire nationale.

Un nouveau scrutin est alors décidé par décret pris en conseil des ministres. Le scrutin a lieu dans les deux mois qui suivent la décision du Conseil d’Etat.

TITRE VII : DES DISPOSITIONS PENALES

CHAPITRE I : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX LISTES ELECTORALES

Article 353 :

Toute personne qui se fait inscrire sous un faux nom ou une fausse qualité ou qui, en se faisant inscrire a dissimulé une incapacité prévue par la loi ou qui se fait inscrire frauduleusement sur plus d’une liste, est punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de cinq millions à dix millions francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est punie des mêmes peines, toute personne qui délivre ou se fait délivrer une fausse carte d’électeur.

Article 354 :

Est punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui procède au transfert et au transport des électeurs pour s’inscrire sur une liste électorale.

 

Article 355 :

Est punie d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement d’un an à deux ans et de la privation de droits civiques de cinq ans, toute personne qui se rend coupable de faits qualifiés de corruption ou de fraude électorale.

 

 

 

Article 356 :

Est punie d’un emprisonnement d’un an à deux ans et d’une amende de cent mille (100 000) à un million (1 000 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque a empêché, par inobservation volontaire de la loi, l’inscription sur une liste électorale d’un citoyen remplissant les conditions fixées par la présente loi.

CHAPITRE II : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX DECLARATIONS DE CANDIDATURE

Article 357 :

Tout candidat qui, de mauvaise foi, souscrit une déclaration inexacte sur son éligibilité ou sur sa présence sur une liste, est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de cinquante milles (50.000) à cinq cent mille (500.000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Les mêmes peines sont applicables aux complices.

 

CHAPITRE III : DES INFRACTIONS RELATIVES A LA CAMPAGNE ELECTORALE

Article 358 :

Nonobstant les dispositions du code pénal en matière de diffamation et d’injure, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 41 du présent code sera passible de deux ou de l’ensemble des peines ci-après :

–      un emprisonnement de un mois à un an ;

–      une amende de trois cent mille (300.000) à un million (1.000.000) de francs ;

–      une privation des droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Article 359 :

Toute personne qui contrevient aux dispositions de l’article 40 de la présente loi est punie d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de dix mille (10.000) à cent mille (100.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Article 360 :

Tout contrevenant aux dispositions de l’article 27 alinéa 2 ci-dessus est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cent mille (100.000) à un million (1. 000.000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines.

Article 361 :

Est puni d’un emprisonnement de un à trois mois et d’une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) francs, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 39 de la présente loi.

 

 

Article 362 :

Toute infraction aux dispositions des articles 30, 31 et 38 de la présente loi est punie d’une peine d’emprisonnement de un an à deux ans et d’une amende de cinq cent mille (500 000) à un million (1 000 000) de francs.

CHAPITRE IV : DES INFRACTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS DE VOTE

Article 363 :

Est punie d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de cent mille (100 000) francs CFA à cinq cent mille (500 000) francs CFA ou de l’une de ces deux peines seulement toute personne qui procède au transfert et au transport des électeurs en vue de voter.

Article 364 :

Toute personne qui, déchue du droit de vote, soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, a voté soit en vertu d’une inscription sur les listes antérieures à sa déchéance, soit en vertu d’une inscription postérieure, opérée avec sa complicité, sera puni d’un emprisonnement de quinze à vingt jours et d’une amende de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 365 :

Quiconque a voté au cours d’une consultation électorale, soit en vertu d’une inscription obtenue dans les cas prévus par l’article 352 ci-dessus, soit en prenant faussement les noms et qualités d’un électeur inscrit, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de vingt mille (20.000) à deux cent mille (200.000) francs ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 366 :

Est puni des peines prévues à l’article 353, tout citoyen qui a profité d’une inscription multiple pour voter plus d’une fois.

Article 367 :

Quiconque, par attroupements, clameurs ou démonstrations menaçantes,  trouble les opérations d’une consultation électorale, porte atteinte à l’exercice du droit électoral ou à la liberté de vote, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Est punie des mêmes peines, toute irruption dans un bureau de vote, consommée ou tentée avec violence, en vue d’empêcher un choix.

Article 368 :

Si les coupables sont porteurs d’armes, ou si le scrutin a été violé, la peine sera l’emprisonnement de cinq ans à dix ans.

Article 369 :

Quiconque participe à une consultation électorale avec une arme apparente est passible d’une amende de huit mille (8.000) à vingt mille (20.000) francs et de la confiscation de l’arme.

La peine sera un emprisonnement de quinze jours à trois mois et une amende de vingt mille (20.000) à cinquante mille (50.000) francs, si l’arme était cachée.

Article 370 :

Toute personne présente sur les lieux de vote, qui se serait rendue coupable, par voies de fait, menaces ou de comportements susceptibles de troubler l’ordre et la tranquillité publics, de retarder ou d’empêcher les opérations électorales sera punie d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de trente mille (30.000) à soixante mille (60.000) francs.

Si le scrutin a été violé, la peine sera un emprisonnement d’un à cinq ans et une amende de trois cent mille (300.000) à six cent mille (600.000) francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 371 :

La peine sera l’emprisonnement de cinq ans à dix ans, dans les cas où les infractions prévues à l’article précédant ont été commises par suite d’un plan concerté pour être exécuté dans une ou plusieurs circonscriptions électorales.

Article 372 :

L’enlèvement de l’urne contenant les suffrages émis et non encore dépouillés sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de six cent mille (600.000) francs à deux millions (2 000 000) FCFA.

Si cet enlèvement a été effectué par un groupe, avec ou sans violence, la peine d’emprisonnement sera de cinq à dix ans.

Article 373 :

La violation du scrutin, soit par les membres du bureau, soit par les agents de l’autorité, préposés à la garde des bulletins non encore dépouillés, est punie de l’emprisonnement de cinq ans à dix ans.

Article 374 :

La condamnation, si elle est prononcée, ne pourra, en aucun cas, avoir pour effet d’annuler l’élection déclarée valide par les pouvoirs compétents ou devenue définitive, par l’absence de toute protestation régulière formulée dans les délais prévus par les lois en vigueur.

Article 375 :

Ceux qui, soit par voies de fait, violences ou menaces contre un électeur, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d’exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, l’ont déterminé ou ont tenté de le déterminer de s’abstenir de voter ou ont influencé son vote, sont punis d’une amende de cinq millions (5 000 000) à dix millions (10 000 000) de francs CFA et d’une peine d’emprisonnement d’un an à deux ans et de la privation   de droits civiques de cinq ans.

Article 376 :

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et règlements en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative, soit dans un bureau de vote ou dans les édifices publics ou en dehors de ceux-ci, avant, pendant ou après le scrutin, a, par inobservation volontaire de la loi et des règlements, ou par tous actes frauduleux, violé ou tenté de porter atteinte à la sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin ou qui a changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’un emprisonnement de un mois à un an et d’une amende de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) francs.

L’auteur peut en outre, être privé de ses droits civiques pendant deux ans au moins et cinq ans au plus.

Article 377 :

L’action publique et l’action civile intentées en vertu des articles 353 à 376, ou pour infraction à l’article 72 de la présente loi, si les armes étaient apparentes, seront prescrites après six mois, à partir du jour de la proclamation du résultat de l’élection.

Article 378 :

L’action judiciaire contre toute personne responsable de faits réprimés par les dispositions de la présente loi peut être engagée par le Ministère public, l’Autorité administrative indépendante en charge des élections, les partis ou regroupements de partis politiques, les candidats ainsi que tout citoyen inscrit sur une liste électorale.

Article 379 :

Nonobstant les dispositions de la présente loi, les dispositions du code pénal et de la loi portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso sont applicables, en tout ce qu’elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi.

CHAPITRE V : DES INFRACTIONS RELATIVES AU RECENSEMENT DES VOTES ET A LA PROCLAMATION DES RESULTATS

Article 380 :

Quiconque, étant chargé dans un scrutin de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des citoyens, a soustrait, ajouté ou altéré des bulletins, ou a délibérément lu un nom autre que celui inscrit, est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus
Tout manquement à l’une des obligations prescrites aux articles 74 à 83 de la présente loi par un membre du bureau de vote est assimilable à une violation du scrutin et passible des sanctions prévues à l’alinéa 1 du présent article.

Article 381 :

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus toute personne reconnue coupable de falsification des résultats d’une élection.

 

 

 

 

TITRE VIII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 382 :

La mise en œuvre des dispositions relatives au vote des Burkinabè résidant à l’étranger se fera de manière progressive à partir de 2020 selon des critères définis par l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Article 383 :

Les pièces d’identification ayant servi à l’inscription sur les listes électorales tiennent progressivement lieu de carte d’électeur, selon des critères définis par l’autorité administrative indépendante en charge des élections.

Article 384 :

Jusqu’à la mise en place effective de l’autorité administrative indépendante en charge des élections, la Commission électorale nationale indépendante (CENI) et ses démembrements demeurent compétents pour l’organisation et la supervision des opérations électorales conformément aux dispositions du chapitre I du Titre I de la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant Code électoral.

TITRE IX: DISPOSITIONS FINALES

Article 385 :

Des textes réglementaires définiront en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi.

Article 386 :

La présente loi abroge toutes dispositions antérieures contraires notamment les dispositions des chapitres II, III IV, V, VI et VII du titre I, du titre II, du titre III, du titre IV, du titre V et du titre VI de la loi n°014-2001/AN du 03 juillet 2001 portant code électoral.

Elle sera exécutée comme loi de l’Etat.