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Torture et autres traitements cruels : ce qu’il faut savoir (1re Partie)

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La convention a été adoptée et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10 décembre 1984

Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, conformément aux dispositions de l’article 27 (1)

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le
fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l’Article 55, d’encourager le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales,

Tenant compte de l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme et de l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale le 9 décembre 1975,

Désireux d’accroître l’efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants dans le monde entier,
Sont convenus de ce qui suit :

Première partie

Article premier

  1. Aux fins de la présente Convention, le terme * torture + désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
  2. Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

Article 2

  1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures
    efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.
  2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de
    menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.
    3. L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

Article 3

  1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture.
  2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les
    considérations, pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives.

Article 4

  1. Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de
    son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture.
  2. Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en
    considération leur gravité.

Article 5

  1. Tout Etat partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître
    des infractions visées à l’article 4 dans les cas suivants :
    a) Quand l’infraction a été commise sur tout territoire sous la juridiction dudit Etat ou à bord d’aéronefs ou de navires immatriculés dans cet Etat;
    b) Quand l’auteur présumé de l’infraction est un ressortissant dudit Etat;
    c) Quand la victime est un ressortissant dudit Etat et que ce dernier le juge approprié.
  2. Tout Etat partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de
    connaître desdites infractions dans le cas où l’auteur présumé de celles-ci se trouve sur tout territoire sous sa juridiction et où ledit Etat ne l’extrade pas conformément à l’article 8 vers l’un des Etats visés au paragraphe 1 du présent article.
  3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois
    nationales.

Article 6

  1. S’il estime que les circonstances le justifient, après avoir examiné les renseignements dont il
    dispose, tout Etat partie sur le territoire duquel se trouve une personne soupçonnée d’avoir commis une infraction visée à l’article 4 assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures juridiques nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit Etat; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
  2. Ledit Etat procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
  3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer
    immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’Etat dont elle a la nationalité ou, s’il s’agit d’une personne apatride, avec le représentant de l’Etat où elle réside habituellement.
    4. Lorsqu’un Etat a mis une personne en détention, conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient les Etats visés au paragraphe 1 de l’article
  4. L’Etat qui procède à l’enquête préliminaire visée au paragraphe 2 du présent article en
    communique rapidement les conclusions aux dits Etats et leur indique s’il entend exercer sa compétence.

Article 7

  1. L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction visée à
    l’article 4 est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, dans les cas visés à l’article 5, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale.
  2. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit
    commun de caractère grave en vertu du droit de cet Etat. Dans les cas visés au paragraphe 2 de l’article 5, les règles de preuve qui s’appliquent aux poursuites et à la condamnation ne sont en aucune façon moins rigoureuses que celles qui s’appliquent dans les cas visés au paragraphe 1 de l’article 5.
  3. Toute personne poursuivie pour l’une quelconque des infractions visées à l’article 4 bénéficie de la
    garantie d’un traitement équitable à tous les stades de la procédure.

Article 8

  1. Les infractions visées à l’article 4 sont de plein droit comprises dans tout traité d’extradition conclu
    entre Etats parties. Les Etats parties s’engagent à comprendre lesdites infractions dans tout traité
    d’extradition à conclure entre eux.
  2. Si un Etat partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande
    d’extradition par un autre Etat partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne lesdites infractions. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
  3. Les Etats parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissant
    lesdites infractions comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’Etat requis.
  4. Entre Etats parties lesdites infractions sont considérées aux fins d’extradition comme ayant été
    commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire sous la juridiction des Etats tenus d’établir leur compétence en vertu du paragraphe 1 de l’article 5.

Article 9

  1. Les Etats parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure
    pénale relative aux infractions visées à l’article 4, y compris en ce qui concerne la communication de tous les éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
  2. Les Etats parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du paragraphe 1 du présent article en
    conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux.

Article 10

  1. Tout Etat partie veille à ce que l’enseignement et l’information concernant l’interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l’application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit.
  2. Tout Etat partie incorpore ladite interdiction aux règles ou instructions édictées en ce qui concerne
    les obligations et les attributions de, telles personnes.           …A suivre