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LES PAGES DU REGULATEUR DES MEDIAS: La problématique de la régulation des réseaux sociaux

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La problématique de la régulation des réseaux sociaux trouve un début de solutionnement à travers cet écrit du Conseil supérieur de la Communication. L’instane estime que « les nombreux avantages qu’offrent les réseaux sociaux et spécifiquement Facebook, ne se passent pas sans encombre. En effet, on y recense en permanence beaucoup de faits en conflits avec les normes sociales édictées et la loi en générale ».

L’actualité concernant les réseaux sociaux est marquée par le scandale « Facebook-Cambridge Analytica » qui a vu le fondateur de Facebook Marc Zuckerberg être auditionné tour à tour par le Congrès américain et le parlement européen. Il lui est reproché d’avoir facilité via Facebook l’accès à cette firme aux données à caractère personnel d’environ 87 millions d’abonnés du réseau social. Toute chose qui tranche avec les convenances légales sur la protection des données à caractère personnel. Interpellé devant les deux instances ci-dessus citées, Marc Zuckerberg n’a eu pour seul recours que de se confondre en excuses, tout en jurant que l’on ne l’y reprendra plus. Tout de même, se confiant à certaines personnes, il aurait soutenu que si son invention était à refaire, il l’aurait fait autrement. Est-ce un aveu d’impuissance de sa part face à la maitrise de sa trouvaille ? N’est-ce pas l’invention qui échappe à son inventeur comme dans un Frankenstein moderne ? La problématique de la régulation des réseaux sociaux ne commence-t-elle pas par-là ?

L’intitulé de ce thème en dit long sur les difficultés qu’éprouve le régulateur à propos de la régulation des réseaux sociaux. Encore appelés nouveaux médias ou médias sociaux, les réseaux sociaux engendrent une pléthore de réactions faites d’admirations, d’émerveillements, d’étonnements, de curiosités et biens d’autres substantifs et adverbes dénués de toute exagération. Dans cet imbroglio d’appréciations diverses, le régulateur semble perdre son latin, tant ces nouveaux médias charrient de nouveaux paradigmes à même de saper ses fondements légaux et institutionnels.  Pourtant, confronté aux aléas et autres dérives rencontrés sur  ces nouveaux médias, l’opinion publique ne cesse de l’interpeller en ces termes : pourquoi vous ne réguler pas les réseaux sociaux ? Cette question adressée de façon permanente à l’instance de régulation des médias par des Burkinabè, est à la base de  la présente réflexion. Nul doute que loin de proposer une solution miracle à la régulation des réseaux sociaux, elle aura cependant eu le mérite de participer au débat en cours, dans l’optique d’un consensus futur.

Qu’est-ce que les réseaux sociaux et les dérapages récurrents que l’on y relève? Comment le régulateur procède-t-il en ce moment à la régulation des réseaux sociaux et quels sont ses limites ? Quelles sont les propositions possibles pour une régulation réussie des réseaux sociaux ?

Des essais de réponses à ces questions constitueront l’ossature de cette réflexion.

  1. Généralités sur les réseaux sociaux et les manquements habituels enregistrés à leur niveau

Selon l’encyclopédie du web Wikipédia : « L’expression « réseau social » dans l’usage habituel renvoie généralement à celle de « médias sociaux », qui recouvre les différentes activités qui intègrent technologie, interaction sociale entre individus ou groupes d’individus, et la création de contenu. Andreas Kaplan[1] et Michael Haenlein[2] les définissent comme « un groupe d’applications en ligne qui se fondent sur la philosophie et la technologie du net et permettent la création et l’échange du contenu généré par les utilisateurs ».

Partant de cette définition, on peut conclure que 03 éléments confèrent à une application internet le titre de réseau social : un groupe de personne mis en relation, à travers une plateforme internet et une possibilité et un désir pour ces personnes de recevoir et de partager des informations.  La genèse de la création du 1er réseau social, en termes de nombre d’abonnés Facebook, n’en dit pas autre chose. En effet, l’ambition de l’étudiant de Havard, Marc Zuckerberg, était de permettre à ses camarades filles et garçons de gérer leur idylle sans trop de soucis, en gardant le contact.

De cette expérience marginale est né le géant Facebook, dont les usages transcendent les frontières et les continents. De nos jours, environ 02 milliards d’âmes sont affiliés à Facebook. Cet attrait s’explique par les multiples opportunités qu’offre ce réseau social. Entre autres, il permet de garder le contact entre plusieurs personnes n’étant pas dans un même cadre, d’être informé en temps réel sur certains événements de l’heure à l’échelle du globe, de promouvoir et de vendre des produits, de disposer d’une audience insoupçonnée, de se divertir…

Si fait que les médias sociaux constituent en quelque sorte un agencement de moyens de communication divers comme : le téléphone, l’affiche,  l’audiovisuel, la presse écrite… Bref, les réseaux sociaux se posent comme une virtualisation de l’espace social ordinaire. Cette spécificité leur permet de se jouer de la dualité du concept de l’espace-temps. En effet, une fois sur ces nouveaux médias, l’internaute se trouve en même temps sur l’échiquier national et international, il gère une page dont il peut rendre les publications visibles par un nombre restreint de personnes ou par le grand public. Aussi, il lui est offert d’échanger « in box », c’est –à-dire en secret avec une personne choisie, réagir aux publications faites par d’autres abonnés, en les partageant ou en les approuvant par un « J’aime »….

Cependant, les nombreux avantages qu’offrent les réseaux sociaux et spécifiquement Facebook, ne se passent pas sans encombre. En effet, on y recense en permanence beaucoup de faits en conflits avec les normes sociales édictées et la loi en générale. Au nombre des dérives constatés on a : l’usurpation d’identité, la violation du droit à l’image, la non protection des mineures, l’exposition des enfants, la diffamation, l’injure, le harcèlement moral, le trucage d’images, la publication d’images choquantes ou obscènes, le proxénétisme…En résumé, l’ensemble des dérapages constatés dans l’espace social se rencontrent sur ces lieux virtuels, avec souvent une once d’exagérations, facilitée par le confort de l’anonymat. Comment marquer la présence du régulateur sur ces pages virtuelles afin de les rendre davantage plus vertueuses ?

  1. La régulation des réseaux sociaux et les limites du régulateur

Contrairement à une opinion communément partagée, la régulation des médias ne consiste pas à jouer le gendarme les concernant, en les traquant permanemment, à travers une filature bien orchestrée. Loin d’être opaque, la régulation s’inscrit dans une clarté et une clairvoyance légale sans commune mesure. Les armes du régulateur se composent de la loi, de l’éthique et de la déontologie professionnelle ainsi que des normes sociales communément admises. Si fait qu’il existe comme une entente cordiale entre le régulateur et le régulé relativement aux méthodes employées par le premier.

Dans les faits, jusqu’à l’avènement des réseaux sociaux, la régulation des médias a consisté en une analyse de contenu de ces derniers, à la lumière du droit positif, de l’éthique et de la déontologie  professionnelle et des mœurs de la contrée dans laquelle ces derniers exercent. Le domaine de compétence du régulateur est donc circonscrit aux contenus médiatiques. Etant entendu que concernant l’exemple Burkinabé, la presse écrite exerce sous le régime de la déclaration et celle audiovisuelle sous celui de l’autorisation préalable par appel public à candidature.

Le régime de la déclaration consiste pour les promoteurs de journaux à adresser une demande manuscrite au procureur du Faso en lui dévoilant : le titre de l’organe, l’objectif visé, les titres des différentes rubriques, la périodicité de parution, les lieux de diffusion, le siège de l’organe, les références et contacts du directeur de publication ou du co-directeur au cas échéant, l’adresse de l’imprimerie, le tirage moyen prévu, le prix de vente. Pour l’audiovisuelle, le régime de l’autorisation préalable par appel publique à candidature consiste en un appel à candidature pour signifier aux éventuels postulants la disponibilité d’un ensemble de fréquences. Ces derniers soumissionnent en déposant un dossier de candidature qui est examiné par une commission mise en place par arrêté au sein de l’instance de régulation. Après admission, les promoteurs sélectionnés sont invités à signer une convention avec l’instance de régulation au cours d’une cérémonie publique.  Ces rappels des procédures de création d’organes de presse sont nécessaires pour comprendre la suite des propos sur la régulation des médias sociaux.

En effet, ne disposant pas de toutes ces garanties préalablement citées, le régulateur a adapté ses armes pour réguler les réseaux sociaux. Cette régulation consiste à suivre les pages sur les « nouveaux médias », des organes de presse dûment constitués. Ceci procède simplement de la vérification des contenus des pages Facebook, TWiter…, des organes classiques à travers une appréciation de la conformité de leur contenu à la loi, à l’éthique et à la déontologie. Cette manière de procéder ne résout aucunement le problème de l’heure qu’est la régulation des réseaux sociaux, tant les contenus sont multiples et diversifiés.

A l’éclairage de ce qui vient d’être délivré comme procédure de régulation des médias classiques, la question qui se pose est de savoir s’il n’est pas abusif de parler de régulation pour ce qui est des réseaux sociaux ? Car, les médias sociaux sont certes désignés sous le substantif de médias, mais ils bénéficient plus de ce titre en tant que médium, c’est-à-dire moyen, utilitaire de transmission de messages et d’information. Cette particularité est à marquer par rapport  aux médias classiques dont la vocation est de collecter l’information, de la traiter,  et de la diffuser.

Aussi, les médias sociaux ne fonctionnent apparemment sous aucune règle préalablement définie par rapport à laquelle le régulateur peut se prévaloir. Sur ces lieux virtuels, la part de l’intimité et du public est difficilement appréhendable. De même, alliant l’international et le local, les réseaux sociaux mettent en sursis les lois, assujetties au principe de la territorialité. Autrement dit, la loi Burkinabé peut-elle s’appliquer à un abonné ivoirien qui viendrait à commettre un forfait contre une personnalité Burkinabé ? Comme on le constate, les paradigmes habituels du régulateur semblent inefficaces pour ce qui est de la régulation de ces nouveaux médias. Il se pose donc la nécessité d’une réflexion approfondie afin que ces espaces virtuels ne continuent pas d’être des paradis de non droit.

  1. Des pistes de solutions possibles pour une régulation réussie des réseaux sociaux     

Comme précédemment annoncé, les anciens paradigmes de la régulation sont cois lorsqu’il s’agit de réguler les médias sociaux.  Cet état de fait est difficilement dissociable de la complexité dont ils revêtent et qui ont été suffisamment décrites ci-dessus. C’est dire que les solutions pour y parvenir doivent être multidimensionnelles.  Etant donné qu’ils se posent comme une virtualisation de l’espace social, il est donc loisible de relever qu’ils n’échappent pas à  l’ensemble des droits positifs de l’espace social physique ou non virtuel.

De ce fait, certaines infractions commises en ces lieux virtuels devraient relever du code pénal qui régit les libertés publiques, d’autres du droit de l’information, ou encore du droit des propriétés, des droits de l’enfant… Seulement, cette solution ne peut qu’être à l’échelle d’une nation pour un outil qui transcende les frontières. Comment faire lorsqu’une infraction est commise par une personne étrangère sur une personne Burkinabé ? Aussi, est-il possible d’analyser les contenus des différentes publications faites au fil du temps par tous les abonnés et disposer d’une base de données relative à toutes ces publications ? Comme on le constate, cela apparaît difficile à réaliser.

Au regard des limites objectives des instances nationales de régulation, la solution de la régulation des réseaux sociaux ne peut que se dessiner au niveau supra national, voire mondial. Cela s’entend que la quête de solution formelle devra engager corrélativement les nations, les promoteurs de réseaux sociaux, et les premiers acteurs de la gouvernance mondiale de l’internet. Ces derniers devraient avoir le courage d’adopter une charte internationale des réseaux sociaux et les promoteurs de réseaux sociaux accepter de poser comme préalable à une quelconque adhésion sur leur plateforme, un numéro d’identifiant électronique unique et universel (NIEUU). Les différents pays à l’échelle du globe devront s’engager à rendre cela effectif. Au niveau informel, chaque instance de régulation peut inspirer la création à son échelle propre, de groupes d’influences virtuelles, composés de personnalités respectées aptes à conseiller les abonnés par des publications par intermittence, attirant leur attention sur certains méfaits à éviter.

Ainsi, le régulateur pourra désormais s’entourer de toutes les garanties pour agir efficacement. Déjà, le Règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté récemment par l’UE constitue un acte fort encourageant, entrant dans le cadre de la régulation de l’internet et partant des réseaux sociaux.

La direction de la communication

et des relations publiques

Sources :

Wikipédia

– Le guide du régulateur (Conseil supérieur de la communication)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Andreas Kaplan : né le 5 octobre 1977, est un économiste allemand. Enseignant-chercheur à l’ESCP Europe, il est spécialisé dans les réseaux sociaux et le marketing viral, domaines dans lesquels il a publié de nombreux articles de recherche et des études. Actuellement, le professeur Kaplan occupe les fonctions du Recteur de l’ESCP Europe Berlin1. Auparavant, il était le directeur de la marque et de la communication, puis le directeur académique de l’école, les deux au sein du comité de direction de l’ESCP

[2] Michael Haenlein : est professeur de marketing à ESCP Europe et co-directeur du centre européen de recherche sur les données virtuelles.